Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2025, n° 2504069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de rétablir son droit à conduire et de lui délivrer, dans l’attente de son permis de conduire, un document lui permettant de conduire.
Il soutient que :
— il est très important pour le maintien de son poste de chef de chantier qu’il retrouve son permis dans les plus brefs délais ;
— il a répondu à toutes les exigences de la préfecture et le délai d’obtention de son permis est largement dépassé ;
— il se réfère à l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’à son droit au travail prévu par le préambule de la Constitution de 1946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. Si le refus par l’administration de délivrer un permis de conduire à M. B à la suite de l’invalidation de son précédent permis pour solde de point nul a une incidence sur les conditions d’exercice par celui-ci de sa profession de chef de chantier, ce refus ne porte pas par lui-même atteinte à une liberté fondamentale et par suite, ne peut donner lieu à la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B.
Fait à Marseille, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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