Rejet 23 mai 2022
Annulation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 sept. 2023, n° 2304858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Salin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 16 décembre 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ensemble la décision implicite par laquelle il a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision en litige ne lui permet pas de trouver du travail pour apurer ses dettes locatives et il risque d’être expulsé de son logement ; plusieurs procédures sont en cours devant les juridictions civiles et la commission de surendettement ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— elle méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration à défaut de réponse dans le délai d’un mois aux demandes de communication des motifs faites les 22 décembre 2022 et 14 avril 2023 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : il a construit sa vie privée en France et y a le centre de ses intérêts ;
— la décision de refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il ne s’est vu remettre qu’une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour ne valant pas droit au séjour.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine, informé de la procédure, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2304856.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Salin, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’il développe, souligne que le requérant est présent en France depuis plus de dix ans et insiste sur sa situation financière difficile, dès lors qu’il ne peut pas travailler et sur le risque d’expulsion de son logement ;
— les explications de M. B.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 juillet 1977, est entré en France pour la dernière fois le 25 mai 2016 sous couvert d’un visa de type C. Le 6 décembre 2017, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité de conjoint d’un ressortissant français. À la suite de la séparation d’avec son épouse, il a sollicité, par courriel du 11 juillet 2018, un changement de statut et a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article 7-b de cet accord en vue d’exercer une activité salariée. Par arrêté du 7 décembre 2020, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 4 juin 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 23 mai 2022. Le 16 août 2022, M. B a déposé une nouvelle demande de certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien en se prévalant de dix années de présence en France. Une attestation de dépôt lui a été délivrée le 19 octobre 2022 mentionnant qu’elle ne valait pas droit au séjour. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine d’une part a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, d’autre part a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. B justifiant avoir introduit le 24 août 2023 une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B fait valoir, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, que n’ayant pu honorer le paiement de son loyer depuis l’intervention de l’obligation de quitter le territoire, il a saisi la commission de surendettement des particuliers, laquelle lui a octroyé un moratoire de vingt-quatre mois destiné à permettre une régularisation de sa situation administrative puis une reprise d’activité professionnelle. Il est toutefois constant que la situation administrative de M. B n’ayant connu aucune évolution favorable et celui-ci n’ayant même pas réussi à s’acquitter des charges courantes de son logement, il a été mis en demeure de quitter son logement pour le 13 mars 2023. Les décisions en litige, qui l’empêchent de régulariser son séjour et font obstacle à ce qu’il puisse exercer une activité professionnelle afin d’éviter notamment l’expulsion de son logement, portent ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour regarder la condition d’urgence comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
7. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
8. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. B a sollicité auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande par courriel du 22 décembre 2022. Il a réitéré sa demande par courriel du 14 avril 2023. Aucune réponse ne lui ayant été donnée, le moyen tiré de ce que l’administration a méconnu les dispositions précitées relatives à la motivation des actes administratifs en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent, est, par suite, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un récépissé :
9. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour a le droit, s’il a été admis à déposer un dossier de demande et s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
11. En l’espèce, il est constant que la demande de certificat de résidence de M. B a été enregistrée et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que son dossier aurait été incomplet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus implicite de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
12. Les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a d’une part refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B, d’autre part refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de certificat de résidence de M. B dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai fixé à cinq jours à compter de cette notification, un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à payer à Me Salin, avocat de M. B, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence et un récépissé de demande de carte de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : L’État versera à Me Salin la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Salin et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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