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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2420786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Guillier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’erreurs de fait ;
— est motivée de manière incohérente ;
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur de droit
— méconnaît l’article L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’erreurs de fait
— est motivée de manière incohérente ;
— est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistrés le 12 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tremeau, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
27 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 28 novembre 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les observations de Me Guiller, conseil de Mme C, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine, née le 21 juillet 1983, entrée en France en 2005, selon ses déclarations, a sollicité le 5 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Par une décision du 18 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C. Ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Laurie Marivat, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l’autorité de Mme D, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour, notamment l’article L 435-1. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment qu’elle n’est pas en mesure d’attester de façon probante d’une ancienneté de résidence en France de plus de dix ans. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme C de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de l’incohérence de celle-ci doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. Mme C soutient que le préfet était tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour dès lors qu’elle justifie résider habituellement sur le territoire français depuis 2009, soit depuis plus de 10 ans au jour de la décision attaquée. Toutefois les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir sa présence habituelle en France sur l’ensemble de la période en particulier entre le 9 novembre 2021 et le 6 janvier 2023, période pour laquelle elle ne produit qu’un avis d’imposition sur les revenus 2022, émis le 24 juillet 2023, ne mentionnant aucun revenu. Dans ces conditions, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation préalablement à l’adoption de sa décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreurs de faits en estimant que l’intéressée ne justifiait pas d’une durée de présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’ont pas entendu écarter, pour les ressortissants marocains, le bénéfice des dispositions de procédure qui s’appliquent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d’admission exceptionnelle au séjour.
11. Si Mme C, qui est célibataire et sans enfants, soutient qu’elle est entrée en France en 2005 et qu’elle dispose de preuves de présence depuis 2009, il ressort de ce qui a été dit plus haut, qu’elle ne justifie pas d’une résidence habituelle sur le territoire sur l’ensemble de la période invoquée, en particulier entre le 9 novembre 2021 et le 6 janvier 2023. Si elle fait également valoir qu’elle aide sa sœur malade qui dispose d’un titre de séjour de 10 ans valide jusqu’au 22 juillet 2024, que son neveu et sa nièce de nationalité française résident en France et qu’elle n’a plus d’attaches familiales au Maroc, son père et sa mère étant décédés, ces seuls éléments ne constituent pas en tout état de cause un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, Mme C ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
13. Si Mme C fait valoir qu’elle s’occupe de sa sœur malade, que son neveu et sa nièce sont français, qu’elle est entrée en France en 2005 et qu’elle justifie y résider depuis 2009, il résulte de ce qui a été dit qu’elle n’atteste pas de sa présence habituelle sur le territoire national sur l’ensemble de cette période. En outre, l’intéressée est célibataire et sans charge de famille. Si elle indique que son père et sa mère qui résidaient au Maroc sont décédés, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache au Maroc, son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge
22 ans. Enfin, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme C ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
16. En application des dispositions citées ci-dessus, la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français dont est assortie la décision du 25 juin 2024 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, dûment motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 25 juin 2024 . Ses conclusions à fin d’injonction d’astreintes et à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police et à Me Guilllier.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
Mme Hombourger, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
JB. CLAUX
La présidente,
V. HERMANN JAGER La greffière
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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