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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 avr. 2025, n° 2501377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501377 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 1er avril 2025, le président du Conseil départemental de Loir-et-Cher demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise afin d’apprécier l’état actuel de la Levée des Tuileries (voirie intercommunale et ses abords), l’état des propriétés et immeubles riverains de cette voie, ainsi que celui de la digue, du club équestre de Blois, du parking et de la pataugeoire du parc des Mées et du club nautique de Blois (aviron/kayak) avoisinants, susceptibles d’être affectés par le projet de construction d’une passserelle franchissant la Loire entre les communes de La Chaussée-Saint-Victor et de Vineuil, de déterminer éventuellement toute mesure conservatoire ou préventive qui s’avèrerait nécessaire, et le cas échéant, constater les causes et l’étendue des dommages qui pourraient survenir durant ou à l’issue des travaux.
Il soutient que :
— le département de Loir-et-Cher souhaite construire une passerelle d’une longueur de 380 mètres enjambant la Loire réservée aux piétons, cyclistes et cavaliers et permettant de relier Blois au lac de Loire et aux châteaux de Chambord et de Cheverny ;
— la Levée des Tuileries, qui relève du domaine public routier d’intérêt communautaire de la communauté d’agglomération Blois-Agglopolys, est l’unique voie de desserte du futur chantier. Elle permet actuellement de desservir notamment l’Observatoire de la Loire et le Parc des Mées depuis l’avenue de Verdun ;
— de nombreux poids lourds nécessaires pour les travaux de terrassement et l’approvisionnement des éléments de la charpente métallique vont notamment emprunter cet axe sur un peu plus d’un kilomètre en bord de Loire ;
— les riverains de la Levée des Tuileries craignent à la fois des nuisances générées par cette circulation (bruit, poussières) ainsi que des atteintes à l’intégrité des biens privés (habitations) et publics (voirie) ;
— compte tenu de l’ampleur des travaux et des risques potentiels pour les immeubles avoisinants, il sollicite le concours d’un expert en bâtiment désigné par le juge des référés, dans le cadre de la procédure visée par l’article R. 532-1-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». D’autre part, l’article R. 532-1-1 dispose que « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu’il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
2. La demande présentée par le Conseil départemental de Loir-et-Cher dans le cadre de l’opération de construction de la passerelle dédiée aux mobilités douces tend, avant le début des travaux ou au cours de ceux-ci, à faire constater contradictoirement l’état de la voirie, du bâti des immeubles et ouvrages avoisinants, à déterminer d’éventuelles mesures de sauvegarde, et le cas échéant, à constater l’étendue des dommages qui pourraient survenir et à en rechercher les causes. Cette demande est manifestement susceptible de se rattacher à un litige concernant des travaux publics effectués pour le compte du Conseil départemental de Loir-et-Cher et relevant de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées au point 1. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, architecte, demeurant 10 rue du Grand Villiers à Orléans (45000), est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet du Conseil départemental de Loir-et-Cher visant à construire, sous maîtrise d’ouvrage, une passerelle sur la Loire entre les communes de La Chaussée-Saint-Victor et de Vineuil ;
2°) de recenser, le cas échéant, les biens et immeubles qui, bien que non répertoriés dans la requête du Conseil départemental de Loir-et-Cher, sont susceptibles d’être affectés par des dommages ou des nuisances liés au chantier de construction, et de vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
3°) de se rendre sur les lieux situés à la Levée des Tuileries et de ses abords, de visiter les parcelles riveraines de cette voie ainsi que celles relevant de la digue, du club équestre de Blois, du parking et de la pataugeoire du parc des Mées et du club nautique de Blois ;
4°) de dresser tous états descriptifs et qualitatifs des propriétés et des immeubles riverains situés le long de la voie qu’emprunteront les véhicules de chantier dans le cadre des travaux de construction de la passerelle sur la Loire afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
5°) d’évaluer l’état général de la voirie intercommunale et de ses abords et de le documenter ;
6°) parmi les propriétés ou ouvrages riverains de la voie, de déterminer précisément ceux susceptibles d’être le plus impactés par une circulation accrue de poids lourds dans les conditions induites par les travaux de construction de la passerelle sur la Loire ;
7°) au cas où l’état de ces immeubles et ouvrages nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé, la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du Conseil départemental de Loir-et-Cher, saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Conformément aux articles R. 621-6-5 et R. 621-9, l’expert déposera son rapport global au greffe du tribunal administratif dès l’issue de la phase de constat par voie électronique avant le 30 juin 2025. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert au Conseil départemental de Loir-et-Cher et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, ces notifications peuvent s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 5 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée par le tribunal au Département de Loir-et-Cher et à l’expert désigné à l’article 1er.
Article 7 : En application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé, cette ordonnance sera notifiée par le Conseil départemental de Loir-et-Cher à la Communauté d’agglomération Blois Agglopolys, à l’association des riverains de la Levée des Tuileries et du Sanitas, à la société Bouygues Travaux Publics Régions France et à tout propriétaire d’immeuble riverain susceptible d’être affecté par des dommages.
Fait à Orléans, le 22 avril 2025.
Le Président du Tribunal,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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