Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 janv. 2024, n° 2304708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Lulu Beron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n° 2304708, la société Lulu Beron et Mme A B, représentée par Me Gault, avocat, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 84-2023-09-12-00007 du 12 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a prononcé la fermeture provisoire de la micro-crèche pour trois mois;
2°) d’enjoindre à cette autorité de suspendre cet arrêté dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’une décision de fermeture qui n’a été communiquée que le 5 octobre 2023 à la gérante de la crèche sans lui avoir accordé la possibilité d’être entendue ; la société risque une cessation de paiement imminente et son endettement s’aggrave
— des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
* la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
* la décision a été prise en violation du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et du principe général du droit de l’union européenne, le principe général des droits de la défense, l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme ; les observations formulées par la gérante suite au courrier du 4 juillet 2023 l’ont été sans prise de connaissance des accusations portées à son endroit dans 16 plaintes et témoignages.
Vu :
— la requête par laquelle la société Lulu Beron et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dispose du même code cependant : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
3. Par un arrêté du 12 septembre 2023, la préfète de Vaucluse a prononcé, sur le fondement de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, la fermeture provisoire de la micro-crèche Lulu Beron des Taillades pour une durée de trois mois à la suite d’un contrôle du 4 juillet 2023, de plaintes et témoignages et d’un signalement relatifs à des faits de maltraitance psychologiques ou physiques. Cet arrêté est entré en vigueur à la date de sa notification à la gestionnaire de la crèche, soit le 5 octobre 2023. Ainsi, à la date d’introduction de la présente requête en référé, il ne reste à venir, avant épuisement des effets de la décision attaquée, qu’une courte période de moins de trois semaines, qu’au demeurant, une mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 522-1 précité du code de justice administrative réduirait
encore. En outre, les requérantes ne produisent aucune pièce justifiant les difficultés financières qu’elles allèguent et admettent au demeurant que l’intégralité des contrats d’accueil ont été rompus par les parents dès le mois d’août 2023. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée porterait à la situation de la société Lulu Beron et Mme B un préjudice grave et immédiat au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Lulu Beron et Mme B doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions à fins d’injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2304708 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lulu Beron et à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 4 janvier 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304708
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