Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 avr. 2026, n° 2601332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 13 avril 2026 au greffe du tribunal, M. A… C… demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le
15 mars 2026 dans la commune de Sévigny-Waleppe en annulant l’élection de Mme F… E… en qualité de conseillère municipale de la commune de Sévigny-Waleppe et de proclamer élue Mme B… D…, et subsidiairement de prononcer l’annulation totale ou partielle du scrutin.
Vu
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance (…)
4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ».
La protestation de M. C…, qui concerne les opérations électorales relatives au premier tour des élections municipales et communautaires organisées à Sévigny-Waleppe le
15 mars 2026, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 avril 2026. A cette date, le délai de recours, qui a expiré le vendredi 20 mars 2026 à dix-huit heures, était dépassé. Par suite, cette protestation est tardive. Elle doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 avril 2026.
Le président de la 3ème Chambre,
DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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