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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 oct. 2025, n° 2515456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de solliciter un changement de statut et de lui remettre un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est caractérisée dès lors que son contrat de travail, en l’absence de titre de séjour en cours de validité, risque d’être suspendu le privant de ressources ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’a reçu aucune réponse à sa demande malgré de nombreuses relances infructueuses et qu’il est privé de ses droits sociaux.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache né le 6 janvier 1993, déclare être entré sur le territoire français en 2023 muni d’un visa portant la mention « stagiaire » et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 23 août 2024 au 22 août 2025. Les 29 avril et 30 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’absence de créneau de rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé.
En l’espèce, M. A… sollicite un nouveau titre de séjour par un changement de statut en qualité de salarié, ne bénéficie pas de la présomption d’urgence applicable dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, docteur en médecine, est employé comme praticien associé en qualité de rhumatologue depuis le 29 mars 2024 au sein du groupement hospitalier le Raincy-Montfermeil. Son titre de séjour est expiré le 22 août 2025, et son employeur l’a informé de ce qu’il ne pourrait plus exercer son activité en l’absence de document autorisant son séjour. Alors qu’il a déposé sur le site « démarches simplifiées » sa demande de renouvellement avec changement de statut le 29 avril 2025, soit il y a près de cinq mois, il n’a pu, malgré de multiples tentatives attestées par des captures d’écran, des courriels et une lettre recommandée réceptionnée le 5 août 2025, obtenir aucun rendez-vous pour déposer sa demande en préfecture et se voir remettre un récépissé. Il en résulte que, dans les circonstances de l’espèce, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont caractérisées. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… à un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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