Annulation 13 novembre 2025
Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2503851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 octobre 2025 qui n’ont pas été communiquées, M. B… A…, représenté par Me Gonnord, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident permanent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente, dès lors que le préfet de la Gironde n’était pas compétent pour engager une telle procédure ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le bulletin de notification a été fait par le préfet de la Gironde alors qu’il aurait dû être fait par le préfet de la Dordogne en application des dispositions de l’article R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la commission d’expulsion était incompétente territorialement et était composée irrégulièrement ;
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 12 août 1969, est entré en France régulièrement à l’âge de 10 ans en 1976 suite à un regroupement familial avec sa mère et ses deux frères et sœurs. Il a obtenu diverses cartes de résident sans interruption du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1994 puis il a obtenu, le 21 janvier 2015, une carte de résident permanent valable jusqu’au 25 janvier 2025. Il est incarcéré depuis le 26 mars 2019 pour des faits de tentative d’assassinat commis le 16 avril 2016, faits pour lesquels il a été condamné à une réclusion criminelle de 13 ans par la cour d’assises de Bordeaux le 11 décembre 2020. M. A… a sollicité, le 15 novembre 2024, le renouvellement de sa carte de résident permanent. Par arrêté du 19 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a décidé de l’expulser du territoire français, a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 7 octobre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
3. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département (…) ». Aux termes de l’article R. 632-5 du même code : « La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement (…) ».
4. Il ne résulte pas des dispositions précitées que le préfet territorialement compétent pour prononcer une décision d’expulsion à l’encontre d’un étranger dont la présence constitue une menace grave à l’ordre public soit nécessairement le préfet du département dans lequel l’étranger réside ou est détenu à la date de la décision. Le préfet compétent pour notifier à l’intéressé le bulletin spécial l’avisant qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et le convoquant devant la commission d’expulsion est également compétent pour prendre l’arrêté d’expulsion.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 mars 2025, date de notification du bulletin de la procédure d’expulsion édicté par le préfet de la Gironde, M. A… était incarcéré au centre pénitentiaire de Neuvic-sur-l’Isle situé dans le département de la Dordogne. Dans ces conditions, alors même que M. A… soit, depuis le 19 mars 2025, détenu à domicile sous surveillance électronique chez son épouse à Lège-Cap-Ferret, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de la Gironde pour engager la procédure d’expulsion et prendre l’arrêté d’expulsion en litige est fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision d’expulsion 19 mai 2025, celle-ci doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
8. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 5, que M. A… résidait dans le département de la Gironde au jour où l’arrêté du 19 mai 2025 a été pris. Par suite, le préfet de la Gironde était bien compétent pour prendre le refus de séjour en litige et le moyen dirigé en ce sens doit ainsi être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision en litige, qui comporte les considérations de faits et de droit qui la fondent, en mentionnant notamment les diverses condamnations de M. A… et sur les divers éléments de sa vie privée et familiale sur le territoire français, n’est pas entachée d’un défaut de motivation. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 de ce code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
11. Dans le cas d’espèce, il est constant que le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de résident permanent dont bénéficiait M. A… non pas en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais en retenant qu’il constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. L’intéressé ne peut ainsi se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, un tel moyen, inopérant, doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
14. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à de multiples reprises avec 15 jours d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Périgueux le 13 septembre 2000 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, 2 mois d’emprisonnement par le Cour d’appel de Bordeaux le 15 décembre 2006 pour violence sur une personne vulnérable sans incapacité ainsi que violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet, 4 mois d’emprisonnement par la Cour d’appel de Pau le 15 octobre 2009 pour abandon de famille, non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire, à 1 500 euros d’amende par la Cour d’appel de Poitiers le 30 juin 2016 pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, 3 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 19 mai 2017 pour menace réitérée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que menace matérialisée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, 13 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de Bordeaux le 11 décembre 2020 pour tentative d’assassinat, et 2 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens d’un dépositaire de l’autorité publique. Ainsi, eu égard au caractère répété des infractions commises par M. A…, couplé à la circonstance qu’il ait été condamné en raison d’un crime, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
15. D’autre part, M. A… se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français depuis 1976, soit l’âge de 10 ans, que ses frères et sœurs résident sur le territoire français, sans toutefois démontrer que ceux-ci sont présents légalement sur le territoire français, en se bornant seulement à produire l’attestation d’une sœur. Il se prévaut également de la présence de sa mère sur le territoire français, dont la carte de résident expire en 2026. En outre, bien que l’intéressé démontre entretenir une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 10 juillet 2023 et qui vient souvent lui rendre visite comme en témoigne l’historique des parloirs produits, et qu’il démontre également avoir de bonnes relations avec la famille de cette dernière par la production de diverses attestations, il ne démontre toutefois par entretenir des liens avec son ancienne compagne et les cinq enfants français nés de leur union en se bornant à produire des copies des actes de naissance de quatre d’entre eux. Enfin, M. A…, qui est sans emploi, ne démontre pas son intégration professionnelle sur le territoire français. Ainsi, M. A…, qui constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il a entaché sa décision d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui précède que la décision d’expulsion doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi qui a été prise en application de la décision d’expulsion doit également être annulée.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision ordonnant son expulsion du territoire français du 19 mai 2025, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de la Dordogne procède au réexamen de la situation administrative de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’expulsion et la décision fixant le pays de destination du 19 mai 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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