Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2401257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 6 juin 2024, Mme B… A…, représentée par la SCP Auberson Desingly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes l’a affectée dans l’intérêt du service au collège de
Signy-l’Abbaye ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la réintégrer dans son poste au collège de Sault-les-Rethel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Ardennes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision est entachée de vices de procédure, dès que son dossier ne lui a pas été communiqué avant l’édiction de la décision ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire de défense, enregistré le 26 mars 2025, le conseil départemental des Ardennes conclut au rejet de la requête de Mme A… et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable, décision contestée étant une mesure d’ordre intérieur ;
aucun des moyens n’est fondé.
Par une lettre du 31 mars 2026, le tribunal a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative qu’il est susceptible en cas d’annulation de la décision attaquée d’annuler par voie de conséquence l’arrêté n°401 du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mégret, Présidente,
- les observations de Me Desingly , représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe technique territoriale, occupait un poste d’agent polyvalent de restauration au sein du collège de Sault-les-Rethel. Par une lettre du 1er mars 2024, notifiée le 11 mars 2024, le président du conseil départemental des Ardennes l’a informée d’un changement d’affectation d’office dans l’intérêt du service au sein du collège de Signy-l’Abbaye et l’a informée de ce qu’elle pouvait consulter son dossier. Par un arrêté du 5 mars 2024, notifié le 22 mars 2024, le président du conseil départemental des Ardennes l’a affectée au sein de ce collège à compter du 1er avril 2024. Par la présente requête Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2024 portant changement d’affectation.
Sur la recevabilité :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Une mesure prise à l’égard d’un agent public, notamment celle procédant à son changement d’affectation, ne lui fait en principe pas grief et constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction.
4. En l’absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative d’un agent, il appartient à l’autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s’entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent, il en va différemment dans le cas où l’activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l’autorité compétente n’a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s’entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 mars 2024 concrétisant le changement d’affectation a été édicté avant que Mme A… ne reçoive le courrier du 1er mars 2024. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir l’administration, le courrier du 1er mars 2024 ne constitue ni une simple information de l’intention de l’administration de procéder à un changement d’affectation, ni un acte préparatoire.
6. Même si le poste sur lequel Mme A… a été nouvellement affectée au 1er avril 2024 relève d’un grade équivalent à celui qu’elle occupait au sein du collège de Sault-les-Rethel, à savoir celui des adjoints techniques des établissements d’enseignement, cette nouvelle affectation se situe à environ vingt-cinq kilomètres de sa précédente affectation. Elle constitue un changement de résidence administrative, faute pour l’administration d’avoir déterminé les zones géographiques de la résidence administrative des agents du département des Ardennes et est susceptible d’avoir des effets sur les conditions d’exercice des fonctions de l’agent. Dès lors, le courrier du 1er mars 2024 lui fait grief, vaut décision et ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur.
7. Il résulte de ce qui précède que le courrier du 1er mars 2024 constitue une décision faisant grief. La fin de non-recevoir de l’administration ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. »
9. En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
10. Il ressort de la décision du 1er mars 2024 que Mme A… a été invitée à consulter son dossier et qu’elle l’a fait le 13 mars 2024. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que la consultation n’a pas eu lieu antérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Ainsi, le conseil départemental a méconnu les dispositions précitées au point 8. La requérante a donc été privée d’une garantie. La décision attaquée est donc entachée d’un vice de procédure et doit être annulée.
11. En second lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que la décision attaquée occasionne à Mme A… une dégradation de ses conditions d’emploi et d’existence. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le changement d’affectation a été décidé suite à un conflit entre Mme A… et une de ses collègues, signalé par Mme A… en septembre 2023 et motivé par le refus de Mme A… de poursuivre la médiation engagée le 21 décembre 2023, alors que Mme A… avait indiqué dans deux courriels des 1er et 19 février 2023, avoir des doutes sur l’issue favorable de celle-ci ayant fait des efforts à l’égard de sa collègue qui n’ont été suivis d’aucun effet et étant profondément affectée par cette procédure. Surtout ses évaluations professionnelles pour les années 2020 à 2022 sont élogieuses et mentionnent notamment sa présence est essentielle pour la bonne marche du service de restauration, qu’elle est capable d’assurer le service en l’absence du chef de cuisine et qu’elle a été proposée pour l’inscription prioritaire au tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché technique territorial principal de première classe. Dès lors, eu égard à la manière de servir de Mme A…, la décision attaquée constitue une sanction déguisée. Mme A… est donc fondée à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2024 du président du conseil départemental des Ardennes. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 du président du conseil départemental des Ardennes confirmant la nouvelle affectation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
14. Il résulte de ce qui précède que, sauf changement des circonstances de fait, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental des Ardennes de réintégrer Mme A… dans son emploi d’agent polyvalent de restauration au sein du collège de Sault-les-Rethel et de procéder à la reconstitution de ses droits.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dès lors que Mme A… n’est pas la partie perdante dans la présente instance, de mettre à sa charge une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge du département des Ardennes, à verser à Mme A…, en application des dispositions précitées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 1er mars 2024 et l’arrêté du 5 mars 2024 du président du conseil départemental des Ardennes portant changement d’affectation d’office de Mme A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Ardennes de réintégrer Mme A… dans son poste d’agent polyvalent de restauration au sein du collège de Sault-les-Rethel et de reconstituer ses droits.
Article 3 : Le conseil départemental des Ardennes versera la somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du conseil départemental des Ardennes sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du conseil départemental des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Alvarez, premier conseiller.
Mme Alibert, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La Présidente
signé
S.MEGRET
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. ALIBERT
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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