Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2308047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2308047, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 10 février 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 15 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
— la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux réceptionné le 31 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer sa décision « 48 SI » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 19 juin 2014, 14 décembre 2013, 17 octobre 2014, 26 avril 2015, 8 décembre 2017, 21 mai 2019, 21 septembre 2020 15 juillet 2020, 7 juin 2022, 16 juin 2022, 13 avril 2022 et 25 juillet 2022 sont irrecevables puisque les points ont été restitués à M. A ; il en est de même des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » puisque le solde de points de M. A est redevenu positif ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Par une lettre du 11 avril 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d’annulation du retrait de 3 points consécutif à l’infraction du 14 décembre 2013.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques14-12-2013Inter-distancePVE-3AM19-06-2014Feu rougePVE-4AMAvec interpellation et signature élec.08-07-2014V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMAttestation du 22-09-2015 de paiement de l’AFM03-10-2014V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMAttestation du 17-07-2019 de paiement de l’AFM17-10-2014V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 28-07-2015Irrecevable26-04-2015V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 23-03-2016Irrecevable08-12-2017V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 01-11-2018Irrecevable21-05-2019V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 02-03-2020Irrecevable20-05-2020TéléphonePVE-3AMAvec interpellation et signature élec.15-07-2020-1Supprimée du R2INLS21-09-2020Cduite sans gantsPVE-1AMOUI le 05-08-2021Irrecevable13-04-2022-2Supprimée du R2INLS07-06-2022-1Supprimée du R2INLS16-06-2022-1Supprimée du R2INLS25-07-2022-3Supprimée du R2INLSTOTAL15 infractions-25
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 21 juillet 1993, s’est vu successivement retirer 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1 et 3 points (soit 25 points en tout) à la suite de 15 infractions routières commises respectivement les 14 décembre 2013, 19 juin 2014,
8 juillet 2014, 3 octobre 2014, 17 octobre 2014, 26 avril 2015, 8 décembre 2017, 21 mai 2019, 20 mai 2020, 15 juillet 2020, 21 septembre 2020, 13 avril 2022, 7 juin 2022, 16 juin 2022 et
25 juillet 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 10 février 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 10 février 2023, des
15 décisions de retrait de points y figurant et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux réceptionné le 31 mars 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les 5 infractions des
15 juillet 2020, 13 avril 2022, 7 juin 2022, 16 juin 2022 et 25 juillet 2022 ayant donné lieu à une perte totale de 8 points ont été supprimées du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 30 octobre 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il résulte du même R2I que le solde de points de son permis de conduire n’est plus nul puisqu’il s’établit à 7 sur 12. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 10 février 2023 et les 5 retraits de points consécutifs aux 5 infractions des
15 juillet 2020, 13 avril 2022, 7 juin 2022, 16 juin 2022 et 25 juillet 2022 doivent donc être regardés comme ayant été retirés par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les 10 décisions de retraits de 17 points consécutives aux
10 infractions constatées les 14 décembre 2013, 19 juin 2014, 8 juillet 2014, 3 octobre 2014,
17 octobre 2014, 26 avril 2015, 8 décembre 2017, 21 mai 2019, 20 mai 2020 et
21 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 5 infractions des 17 octobre 2014, 26 avril 2015, 8 décembre 2017, 21 mai 2019 et 21 septembre 2020 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les 5 points retirés suite aux 5 infractions des 17 octobre 2014,
26 avril 2015, 8 décembre 2017, 21 mai 2019 et 21 septembre 2020 ont été restitués respectivement les 28 juillet 2015, 23 mars 2016, 1er novembre 2018, 2 mars 2020 et
5 août 2021, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’infraction du 14 décembre 2013 :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
8. D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. » ; aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I.- Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. () / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. »
9. Il résulte des dispositions précitées du code de la route que le délai maximal entre la date d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière et la date à laquelle le préfet procède à l’ajout de points sur le permis de conduire du conducteur stagiaire est de 45 jours.
10. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A que celui-ci s’est vu attribuer 4 points supplémentaires sur décision du préfet du
Val-de-Marne du 13 mars 2015 puis encore 4 points par décision du préfet de police de Paris du 29 juillet 2016. Ces ajouts de 2 fois 4 points font nécessairement suite à des stages de sensibilisation à la sécurité routière suivi par M. A au maximum 45 jours avant la date d’ajout de points, soit un premier stage qui s’est déroulé au plus tard les 27 et 28 janvier 2015 et
un second stage qui s’est déroulé au plus tard les 14 et 15 juin 2016. Par suite, l’intéressé, qui n’a pas effectué ces stages de récupération de points par hasard mais parce qu’il avait sans aucun doute connaissance de son faible solde de points, est réputé avoir eu connaissance du retrait de
3 points consécutif à l’infraction du 14 décembre 2013 au plus tard le 27 janvier 2015 ou le
14 juin 2016. En application du principe de sécurité juridique mentionné aux points 6 et 7,
M. A disposait donc d’un délai raisonnable d’un an pour contester les retraits de points consécutifs à ces 10 infractions, soit jusqu’au 14 juin 2017 au plus tard, ce que l’intéressé n’a pas fait. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du retrait de 3 points consécutif à l’infraction du 14 décembre 2013 doivent être rejetées comme irrecevables car tardives.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
11. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
13. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 2 infractions des 19 juin 2014 et 20 mai 2020 :
14. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les 2 infractions des 19 juin 2014 et 20 mai 2020 ayant entrainé la perte totale de 7 points ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre de l’Intérieur qui produit copie des procès-verbaux d’infraction mentionnant l’identité du conducteur et supportant sa signature électronique. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du
15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 19 juin 2014 et 20 mai 2020.
15. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 2 infractions des 8 juillet 2014 et 3 octobre 2014 :
16. D’une part, il résulte du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les 2 infractions des 8 juillet 2014 et 3 octobre 2014 ayant donné lieu à retrait total de 2 points ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), puis ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A. Et le ministre de l’Intérieur rapporte la preuve de la réception par le requérant des avis d’amendes forfaitaires majorées en produisant les attestations de paiement des amendes forfaitaires majorées établies les 22 septembre 2015 et 17 juillet 2019 par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA). Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des
2 infractions des 8 juillet 2014 et 3 octobre 2014.
17. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Sur les conclusions accessoires :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aucune annulation de retrait de points n’étant prononcée par le présent jugement, les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des 5 décisions de retraits de points consécutives aux 5 infractions des 15 juillet 2020, 13 avril 2022, 7 juin 2022, 16 juin 2022 et 25 juillet 2022 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 10 février 2023.
Article 2 : Le retrait de 3 points consécutif à l’infraction du 14 décembre 2013 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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