Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 juin 2026, n° 2601748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° SDE-2026-129-001 du 9 mai 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° SDE-2026-129-002 du 9 mai 2026 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gaffuri en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’assignation à résidence n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il présente suffisamment de garanties de représentation pour qu’il ne présente pas de risques de se soustraire à la mesure d’éloignement et il présentera prochainement une demande de titre de séjour.
Le préfet de l’Aube, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces les 20et 21 mai 2026, qui ont été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 5 mai 2006, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de décembre 2024. Le 9 mai 2026, l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires en réunion, avec arme, suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Par deux arrêtés du 9 mai 2026, le préfet de l’Aube, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département éponyme pour une période de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du préfet de l’Aube.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l’Aube s’est fondé pour prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet acte, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est majeur, célibataire et sans enfant, est seulement entré en France en décembre 2024. S’il indique avoir quitté son pays d’origine afin de retrouver sa mère, son beau-père ainsi que ses frères et sœurs, sa mère en avait laissé la charge depuis de nombreuses années à sa grand-mère et aucune pièce au dossier ne permet d’établir que des relations auraient été maintenues avant que l’intéressé n’entre en France. En outre, M. B… a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 18 ans et où demeurent toujours a minima son père et une de ses tantes. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’acte en litige n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort de la motivation même de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français que le préfet de l’Aube a pris en compte les quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est livré à un examen de sa situation particulière. Sa décision est donc suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B….
Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale énoncés au point 6 du présent jugement, et en dépit des circonstances que M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne représente une menace pour l’ordre public du seul fait de son placement en garde à vue le 9 mai 2026 pour des faits de violences volontaires en réunion, le préfet de l’Aube, qui devait prendre à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires propres à sa situation, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation et de disproportion en fixant la durée d’interdiction à douze mois.
Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du premier arrêté du préfet de l’Aube du 9 mai 2026.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
La décision en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les éléments de fait sur lesquels le préfet de l’Aube s’est fondé pour prendre à l’encontre de M. B… une mesure d’assignation à résidence. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet acte, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Si M. B… soutient que cette mesure ne serait pas nécessaire dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite, c’est précisément pour ces raisons que le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence plutôt que de la placer en rétention administrative.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du second arrêté du préfet de l’Aube du 9 mai 2026.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de l’Aube du 9 mai 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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