Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 9 mai 2023, n° 2200298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2021 sous le n° 2109271, M. A… C…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, eux-mêmes capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu’il en avait fait la demande ;
- elle méconnaît les articles L. 411-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute en raison de l’illégalité de la décision attaquée ;
- en raison de l’illégalité de la décision attaquée, il a été privé de la possibilité de vivre avec son épouse, ce qui l’a affecté psychologiquement ; les troubles dans ses conditions d’existence pourront être évalués à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que par une décision du 21 janvier 2022, il a délivré l’autorisation de regroupement familial sollicitée.
Par une lettre du 28 janvier 2022, M. C… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer dans le délai d’un mois s’il entendait maintenir les conclusions de sa requête, sauf à être réputé s’en être désisté.
Par une lettre, enregistrée le 31 janvier 2022, M. C… a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
Par ordonnance du 3 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2022 sous le n° 2200298, M. A… C…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse est illégale, dès lors que le préfet du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu’il en avait fait la demande et que l’ensemble des conditions posées par les articles L. 411-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est rempli ;
- l’illégalité de la décision de refus de regroupement familial constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a droit à une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence causés par cette illégalité fautive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réalité du préjudice invoqué n’est pas établie ;
- le bénéfice du regroupement familial ayant été accordé à l’épouse de M. C… par une décision du 21 janvier 2022, l’existence d’un préjudice moral nécessitant réparation ne peut être retenue.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 18 octobre 1989, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 août 2027, a sollicité, le 16 janvier 2020, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D… B…. Le silence gardé par le préfet du Rhône pendant plus de six mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par une première requête enregistrée sous le n° 2109271, M. C… sollicite l’annulation de cette décision ainsi que l’indemnisation des préjudices subis. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2200298, il demande au juge des référés de condamner l’État à lui verser une provision.
Les requêtes présentées par M. C…, qui concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par une décision du 21 janvier 2022, postérieure à l’introduction de la requête enregistrée sous le n° 2109271, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C… en accordant à son épouse l’autorisation d’entrer en France. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant dans l’instance n° 2109271 ont, par suite, perdu leur objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, en application de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. C… lui en avait fait la demande par une lettre du 10 novembre 2021, réceptionnée le 15 novembre suivant, le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision rejetant la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, en l’absence de motivation, cette décision est illégale.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 411-5 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 411-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France. ».
Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / – cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; : / (…) ». Selon l’article R. 411-5 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / – en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’appartement dont M. C… était locataire à Bron à la date de la décision attaquée présente une superficie de 23 m², inférieure à la surface habitable exigée par l’article R. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la zone B1 où ce logement est situé. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les articles L. 411-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant, par la décision attaquée, de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée.
Le vice de forme entachant la décision de rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. C… n’a pu à lui seul occasionner un préjudice tiré de troubles dans les conditions d’existence du requérant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à en demander l’indemnisation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions tendant au versement d’une provision présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2200298 ont perdu leur objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2107787 de M. C… aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial et d’injonction afférentes, ni sur les conclusions de la requête n° 2107788 à fin de versement d’une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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