Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 31 mars 2026, n° 2600305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 837,47 euros résultant des titres de perception n° CHAR 20 2900000209 et CHAR 20 n° 2900000210.
Par un courrier du 29 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en y apposant sa signature.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. Le tribunal a adressé, le 29 janvier 2026 à M. B…, à l’adresse figurant dans sa requête, un courrier l’invitant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en y apposant sa signature. Ce pli a été présenté à l’adresse indiquée par le requérant au plus tard
le 25 février 2026, date à laquelle les services postaux ont retourné ce courrier au tribunal avec la mention « avisé, non réclamé » et il est réputé en avoir eu connaissance à cette date. M. B… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête revêtue de sa signature. Ainsi, la requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’éducation nationale et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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