Désistement 17 décembre 2024
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2321043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321043 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un passeport ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un passeport, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Le conseil de M. A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du tribunal du 18 juin 2024, reçu via l’application Télérecours le 19 juin suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. A dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, M. A serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l’intéressé doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2321043/6-1
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