Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 janv. 2026, n° 2504238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la SAFER Grand Est a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée 09-0108 dans la commune d’Augny (Moselle).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code rural et de la pêche maritime ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime : « Le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’exerce dans
les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l’article
L. 412-12. / Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l’ordre judiciaire. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime que l’ensemble des litiges relatifs aux décisions prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à l’occasion de l’exercice de leur droit de préemption relève
de la compétence des tribunaux judiciaires, à l’exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres
qu’ils représentent approuvent les décisions prises dans ce domaine par les sociétés en question. Cette compétence des juridictions judiciaires s’étend à l’ensemble des litiges relatifs aux décisions de ces sociétés.
4. La présente requête, qui se rapporte à la mise en œuvre par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Grand Est du droit de préemption dont elle bénéficie, ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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