Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2300035 |
|---|---|
| Numéro : | 2300035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2023 et 23 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Fando Montout, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bruyn de Saint-Barthélemy à lui verser la somme de 91 746,85 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service ;
2°) de condamner Amtrust International Sas Underwritters, assureur du centre hospitalier, à garantir le cas échéant le paiement de la somme de 91 746, 85 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bruyn de Saint-Barthélemy et de Amtrust International Underwriters la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier fondée sur le risque doit être engagée, compte tenu des circonstances de son accident de service ;
— le centre hospitalier a manqué à son obligation de sécurité, de sorte que sa responsabilité pour faute peut également être engagée ;
— elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de :
* 29 300 euros au titre des frais de véhicule ;
* 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 3 846,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— sa créance n’est pas prescrite dès lors que le centre hospitalier a renoncé à se prévaloir de la prescription.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2024 et 17 avril 2024, le centre hospitalier de Bruyn de Saint-Barthélemy, représenté par Me Cariou, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’action de la requérante est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 novembre 2013, Mme A C, agente contractuelle de droit public, travaillant en qualité d’agente des services hospitaliers qualifiée au centre hospitalier de Bruyn de Saint-Barthélemy, a été victime d’un accident de service. Elle a été prise en charge aux urgences de l’établissement, en raison notamment d’une lésion musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs et d’une disjonction acromio-claviculaire stade 2. Par décision en date du 22 novembre 2013, le directeur de l’établissement de santé a accordé à l’intéressée la prise en charge des honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux en lien avec cet accident. Le 21 janvier 2014, une intervention chirurgicale consistant en une réparation des tendons sus et sous-épineux associée à une ténotomie du biceps sous arthroscopie a été réalisée. Le 11 septembre 2014, le docteur B, chirurgien orthopédiste, attestait que Mme C pouvait reprendre le travail à compter de la fin du mois de septembre, en évitant toutefois le travail en hauteur au-dessus de l’horizontal. Par une requête enregistrée le 7 février 2022, elle a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy la désignation d’un expert aux fins d’évaluer ses préjudices subis en lien avec l’accident survenu le 11 novembre 2013. Par ordonnance n° 220006 en date du 28 mai 2022, le président du tribunal, statuant en référé, a fait droit à sa demande d’expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 5 décembre 2022. Par courrier notifié au centre hospitalier de Bruyn de Saint-Barthélemy le 31 mai 2023, la requérante a formé une demande indemnitaire préalable, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bryn à lui verser la somme de 91 746,85 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la ladite loi précise que : " La prescription est interrompue par : / () / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 6 de cette même loi : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi « . Enfin, aux termes du I. de l’article 11 de la loi précitée : » Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances mentionnées à l’article 1er sur les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’aux créances sur les établissements publics de ces mêmes collectivités " . S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur un établissement public au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
3. La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultat d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
4. Il est constant que Mme C a été victime le 11 novembre 2013 d’un accident de service. Il résulte de l’instruction qu’un premier rapport d’expertise avait retenu la consolidation de son état au 15 octobre 2014. Cependant, à l’issu d’une expertise contradictoire ordonnée par le tribunal et réalisée par le docteur D, la date de consolidation a été fixée au 24 octobre 2016, date qui ne fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre de la présente instance. Ainsi, le point de départ de la prescription quadriennale prévu par les dispositions précitées doit être fixée au 1er janvier 2017. Par suite, si la requérante a saisi le juge des référés le 7 février 2022, sa créance afférente aux dommages résultant de son accident de travail était déjà prescrite et cette saisine, comme sa demande indemnitaire postérieure, n’ont pas eu d’effet sur le délai de prescription, déjà échu. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’article 2251 du code civil, relatif à la renonciation à la prescription, dès lors qu’il résulte de l’article 6 précité de la loi du 1er décembre 1968 qu’une telle possibilité de renonciation n’est pas ouverte aux autorités administratives. Enfin, Mme C ne se prévaut d’aucune rechute, de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur initial et il résulte du rapport d’expertise qu’elle ne souffre d’aucun préjudice évolutif. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier de Bruyn de Saint-Barthélemy en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme C doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bruyn et d’Amtrust International Underwriters, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier de Bruyn au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bruyn présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Bruyn de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des familles et de la solidarité, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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