Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 sept. 2025, n° 2503780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal ;
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 27 novembre 2024 résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la décision à intervenir et, dans l’attente, de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, avocate de M. A…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. D’une part, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
3. D’autre part, par son mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Dewaele d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele, avocate de M. A…, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 29 septembre 2025.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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