Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2302151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2023, 15 novembre 2023, 14 juin 2024 et 19 août 2024, M. et Mme C B, représentés par Me Benoit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de la commune de Vaux-sur-Mer a délivré à M. et Mme A D un permis de construire pour la construction de 17 m² de surface de plancher en extension de l’habitation, d’un auvent, d’une terrasse couverte et d’une piscine de 36 m² de surface de bassin, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-sur-Mer une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ; ils justifient d’un intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet ;
— les pièces du dossier de permis de construire sont insuffisantes ; d’une part, elles ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche en méconnaissance de l’article R. 431-10 c) du code de l’urbanisme ; d’autre part, elles ne mentionnent pas suffisamment les éléments paysagers existants et le traitement des végétations, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît la règle du plan local d’urbanisme (PLU) qui impose un retrait de trois mètres par rapport aux limites séparatives et qui s’applique aux piscines ;
— l’article U4 du PLU est illégal en tant qu’il admet que toute construction non close ou couverte pourrait être librement implantée sur le terrain ;
— la réalisation d’un mur aveugle de 19 mètres par 4,4 mètres en limite séparative méconnaît les dispositions des articles U4 et U5 du plan local d’urbanisme ainsi que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne permet pas une bonne insertion dans le tissu urbain, dominé par des pavillons entourés de jardins ;
— le mur de près de 20 mètres projeté ne respecte pas les dispositions de l’ancien article UB 7 du PLU ;
— le projet méconnaît les règles de végétalisation prévues au sein du PLU en raison de l’artificialisation importante de la parcelle ; les terrasses sont des espaces libres au sens de l’article 2 du règlement du PLU et doivent ainsi être aménagées en pleine terre ;
— le permis de construire, qui autorise la création d’une piscine nécessitant d’importantes ressources en eau, a été délivré sans que le service chargé des eaux n’ait été consulté, en méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ; il aurait dû être assorti de prescriptions spéciales relatives à la ressource en eau conformément à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’état de catastrophe naturelle déclaré suite aux sécheresses de 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2023, 7 mai et 26 juillet 2024, la commune de Vaux-sur-Mer, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens nouveaux présentés dans le mémoire des requérants enregistré le 14 juin 2024 relatifs à l’illégalité du permis attaqué au regard des anciennes dispositions du règlement de la zone Ub du plan local d’urbanisme et au non-respect de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de justice administrative ;
— les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2023 et le 14 juin 2024, M. et Mme A D, représentés par Me Sainte Marie Pricot, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable compte-tenu du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête sont infondés.
La clôture d’instruction immédiate a été prononcée le 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Benoit, représentant M. et Mme B, et E, représentant la commune de Vaux-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2023, le maire de Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime) a délivré à M. et Mme A D un permis de construire, assorti de prescriptions, autorisant la construction de 17 m² de surface de plancher en extension de l’habitation, d’un auvent, d’une terrasse couverte et d’une piscine de 36 m² de surface de bassin sur la parcelle cadastrée ZA n°438 située au 1 rue de Saintonge. M. et Mme C B, propriétaires de la parcelle voisine ZA n°418 située au 13 rue du Roussillon à Vaux-sur-Mer, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 7 avril 2023, lequel a été rejeté le 5 juin 2023. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l’annulation de la décision du 13 février 2023, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité des moyens contenus dans le mémoire des requérants enregistrés le 14 juin 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. ».
3. Il ressort des éléments de procédure que le premier mémoire en défense de la commune de Vaux-sur-Mer, en date du 12 septembre 2023, a été communiqué le 15 septembre 2023 aux requérants. Ces derniers ne pouvaient donc plus invoquer de nouveau moyen au-delà du 15 novembre 2023.
4. Or, M. et Mme B n’ont pas invoqué, dans les deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense, le moyen tiré de la violation des règles d’implantation des constructions et installations par rapport aux limites séparatives prévues à l’ancien article UB 7 du PLU antérieur. Le moyen en question est dès lors irrecevable, alors même qu’ils avaient, dans leurs écritures antérieures, invoqué la méconnaissance des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues dans le plan d’occupation des sols antérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ». La circonstance que le dossier de demande d’autorisation de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation de construire accordée que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. M. et Mme B soutiennent que les pièces du dossier de permis de construire sont insuffisantes et ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire comprend un extrait du plan cadastral faisant apparaitre la situation du terrain d’assiette, la construction existante, le projet d’extension et les constructions avoisinantes, une notice descriptive qui précise que le projet est situé dans un quartier pavillonnaire bâti de maisons individuelles, qu’il n’est pas visible depuis la rue et qu’il reprend les codes de la construction existante de par son aspect architectural et des matériaux identiques. Le dossier de demande comprend également trois photographies et deux documents graphiques qui permettent de visualiser les constructions existantes, l’extension projetée et la propriété des requérants, de sorte que le maire disposait de suffisamment d’éléments pour apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Par suite, la branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants () ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse ne fait pas apparaitre les plantations maintenues, supprimées ou créées. Toutefois, la notice descriptive indique, conformément aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme précitées, que les clôtures et la végétation restent inchangés, et que seul un cerisier situé sur l’emprise de la piscine sera à abattre et sera remplacé par la plantation d’un fruitier sur la zone voisine. En outre, les photographies produites au dossier de demande de permis de construire font apparaitre les plantations existantes, en particulier les arbres et les haies. Dans ces conditions, l’insuffisance du plan de masse n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en ses deux branches.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article U 4 du plan local d’urbanisme de Vaux-sur-Mer : « () Distances par rapport aux limites séparatives : Les implantations sont encadrées comme suit : – bâtiment dont la hauteur de façade est inférieure ou égale à 5,5 m : le bâtiment est implanté soit en limite, soit en retrait de 3 m minimum () ».
11. D’une part, si la piscine non couverte du projet des pétitionnaires est une construction, elle ne constitue pas un bâtiment. En conséquence, les dispositions précitées de l’article U4 du plan local d’urbanisme, qui ne concernent, selon ses termes mêmes, que les bâtiments, ne s’y appliquent pas. Ainsi, le moyen tiré de ce que la piscine n’est pas implantée à au moins trois mètres de la limite séparative de la propriété voisine, en méconnaissance de l’article U4 du plan local d’urbanisme, est inopérant.
12. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu’un règlement du PLU fasse une distinction entre une construction et un bâtiment. En outre, si l’article U 4 ne vise que les bâtiments pour la règle de l’implantation par rapport aux limites séparatives, les dispositions de cet article réglementent l’ensemble des constructions quant à leur hauteur et leur implantation par rapport aux voies et leur emprise au sol. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article U 4 du PLU en tant qu’il admettrait que toute construction non close ou couverte pourrait être librement implantée sur le terrain doit être écarté.
13. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article U 4 du PLU : « la hauteur maximale est fixée à 9 mètres au sein de la zone U () Des conditions de hauteurs différentes de celles énoncées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour être en cohérence avec la hauteur des constructions existantes environnantes ».
14. Il ressort du plan de masse et des plans de coupe que la construction projetée présente une hauteur qui varie entre 3,20 mètres et 4,4 mètres et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette hauteur serait incohérente avec la hauteur des constructions existantes environnantes. Dans ces conditions, le mur projeté, d’une hauteur inférieure à 9 mètres et implanté en limite séparative, est conforme aux dispositions de l’article U 4 du plan local d’urbanisme.
15. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dès lors que les dispositions de l’article U5 du règlement du PLU ne posent pas d’exigences en ce qui concerne les extensions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain est situé dans un quartier pavillonnaire bâti de maisons individuelles dont la plupart présentent des extensions construites en limite séparative. Le projet consiste en la construction d’un rez-de-chaussée d’une hauteur au plus haut du faîtage de 4,40 mètres et le mur projeté, en maçonnerie d’agglos, d’une longueur de 9,30 mètres vient prolonger l’habitation existante d’une longueur de 9,48 mètres. Cette construction en limite séparative ne peut être qualifiée d’inédite dès lors que le projet, dont les matériaux sont semblables à ceux des constructions environnantes, s’insère dans les volumétries des constructions des parcelles voisines. Par suite, le maire de la commune de Vaux-sur-Mer n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire en litige.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du PLU : « les espaces libres – c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de stationnement en surface et les circulations des véhicules – doivent être aménagés en pleine terre et paysagés à hauteur de 100% de leur superficie ».
18. D’une part, les dispositions précitées du PLU ne prévoient pas qu’une quote-part du terrain d’assiette doit être conservée en pleine terre mais imposent que les espaces libres soient aménagées en pleine terre et paysagés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît ces dispositions au motif qu’il a pour effet d’artificialiser une part importante d’un espace de pleine terre.
19. D’autre part, si le dessin figurant sur le plan PCMI6 peut laisser à penser que la piscine sera partiellement entourée d’une terrasse en dur, une telle construction n’est pas mentionnée dans la notice, qui fait seulement état d’une terrasse couverte à proximité de la piscine avec fonction de pool house l’été et d’abris pour le bois l’hiver, et aucune terrasse n’apparaît davantage sur le plan de masse. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que les espaces libres sont aménagés en pleine terre, on doit considérer que le permis en litige n’autorise pas la construction d’une terrasse autour du bassin de la piscine, et que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du PLU doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
21. Il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme que le service en charge de la gestion des eaux doive être consulté avant la délivrance du permis de construire. En outre, si les requérants soutiennent que le permis aurait dû être assorti de prescriptions relatives à la ressource en eau dès lors que l’Etat a reconnu l’état de catastrophe naturelle de la commune de Vaux-sur-Mer suite aux sécheresses de 2022, ils ne précisent pas en quoi le projet aurait des effets sur les ressources en eau et porterait ainsi atteinte à la salubrité publique, alors au demeurant qu’il demeure loisible au préfet de restreindre l’alimentation de la piscine en eau en cas de situation de sécheresse avérée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme D.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaux-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B respectivement une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Vaux-sur-Mer et par M. et Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C B est rejetée.
Article 2 :M. et Mme B verseront la somme de 1 200 euros à la commune de Vaux-sur-Mer et la somme de 1 200 euros à M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B, à la commune de Vaux-sur-Mer et à M. et Mme A D.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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