Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2524182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2524188 le 17 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Birolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégal par voie d’exception ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d ‘exception ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2524182 le 17 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Birolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 13h30 :
- le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Birolini représentant Mme C… présente qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante marocaine née le 17 mars 2003 est entrée sur le territoire français en 2018 à l’âge de quinze ans. A la suite d’une interpellation le 11 décembre 2025 le préfet du Val-d’Oise l’a, par deux arrêtés du même jour, obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, elle demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2524182 et 2524188 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France en 2018, alors qu’elle était mineure afin de rejoindre sa mère titulaire d’un titre de séjour pluriannuel et son beau-père français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 9 décembre 2024 à un compatriote avec qui elle vit et a eu un enfant le 30 janvier 2025 né à Sarcelles et dont le titre de séjour mention « salarié » est en cours de renouvellement. Dans ces conditions, compte-tenu de l’ancienneté et des conditions de séjour de la requérante, et en dépit de la circonstance qu’elle ait été interpelée pour des faits de vol à l’étalage, pour lesquels elle n’a au demeurant pas été condamnée et qui présentent un caractère isolé, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles cette même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les Frais d’instance :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 11 décembre 2025 du préfet du Val d’Oise sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GoudenècheLa greffière,
signé
M. B… La République mande et ordonne aux préfets du Val-d’Oise en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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