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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 août 2025, n° 2509408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et refusé de prolonger cette prise en charge au-delà de sa majorité dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie et ce, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, étant précisé que cette prise en charge sera globale et répondra à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Essonne une somme de 2 000 euros à verser à Me Vi Van en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— il bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors qu’il s’est vu opposer un refus de prolongation de sa prise en charge par le conseil départemental ; cette rupture brutale de prise en charge le place dans une situation de grande précarité et ce, alors qu’il est tout juste âgé de dix-huit ans et qu’il poursuit une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; il ne dispose d’aucun soutien familial en France ;
— la décision de fin de prise en charge et le refus de proposer toute forme d’accompagnement sont constitutifs d’une carence caractérisée qui, compte tenu des conséquences graves qu’elles entrainent pour lui, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La requête a été communiquée au département de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience, Mme Lellouch a lu son rapport et entendu les observations de Me Vi Van, représentant M. A, qui maintient l’ensemble des conclusions et moyens de la requête, et a insisté sur :
— l’urgence dès lors que M. A a été mis à la porte le jour de ses dix-huit ans sans ressources suffisantes pour vivre ni solution d’hébergement ni soutien familial et justifie avoir été contraint depuis deux jours de dormir à l’hôtel ; Me Vi Van insiste sur la présomption d’urgence reconnue en la matière par la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles reconnaît aux jeunes majeurs des moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité un droit à une nouvelle prise en charge lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisant.
Le département de l’Essonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. II résulte de l’instruction que M. A, de nationalité guinéenne, a été placé en qualité de mineur non accompagné auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Essonne jusqu’à sa majorité par un jugement en assistance éducative du 17 juin 2024 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny. A l’approche de sa majorité, M. A a sollicité l’octroi d’un accueil provisoire jeune majeur, en application des articles L. 221-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 22 juillet 2025, le président du conseil départemental de l’Essonne a décidé de mettre fin à sa prise en charge à compter du 12 août 2025, date de son dix-huitième anniversaire. M. A a formé le 29 juillet 2025 le recours préalable obligatoire contre cette décision. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental mettant fin à sa prise en charge et refusant d’assurer sa prise en charge en qualité de jeune majeur et d’enjoindre au département de l’Essonne de poursuivre son accompagnement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. () / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ». Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
5. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il ressort des termes de la décision du 22 juillet 2025 que le département de l’Essonne a refusé de prolonger la prise en charge de M. A en qualité de jeune majeur au motif que, compte tenu des éléments relatifs à sa situation administrative, sa situation relève d’une demande de bourse d’étude départementale.
7. D’une part, il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A ne bénéficie d’aucun soutien familial et qu’il est isolé sur le territoire national ce qui a conduit le juge des enfants à le confier jusqu’à sa majorité aux services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 17 juin 2024, et d’autre part, qu’il a été mis fin le 12 août 2025, jour de son dix-huitième anniversaire, à la prise en charge dont il bénéficiait en qualité de mineur non accompagné. Il résulte également de l’instruction que M. A perçoit au titre du contrat d’apprentissage qu’il a conclu le 12 septembre 2024 dans le cadre de la préparation de son CAP Pâtissier une rémunération mensuelle de 486,12 euros qui ne lui permet pas de subvenir de manière autonome à ses besoins. Il en résulte enfin que M. A exprime des besoins portant sur un hébergement et sur un accompagnement dans les démarches administratives, notamment pour la régularisation de son séjour en France alors que le département a mis fin à sa prise en charge le jour de ses dix-huit ans en se bornant à lui opposer que sa situation relève d’une demande de bourse d’étude départementale. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, M. A, qui, ainsi qu’il a été dit, a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance par le département de l’Essonne jusqu’à sa majorité et qui est âgé de dix-huit ans, ne bénéficie pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, au regard des besoins d’hébergement et d’accompagnement exprimés par M. A, la fin de sa prise en charge par le département de l’Essonne porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. D’autre part, eu égard aux besoins de M. A et aux conséquences de la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit également être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
9. Il y a lieu, en conséquence, de suspendre l’exécution de la décision mettant fin à la prise en charge de M. A à compter du 12 août 2025 et d’enjoindre au département de l’Essonne de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate, Me Vi Van, peut se prévaloir du bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 800 euros à verser à Me Vi Van sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à M. A, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a mis fin à la prise en charge de M. A à compter du 12 août 2025 et a refusé de prolonger cette prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au département de l’Essonne d’accorder à M. A le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie et ce, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 :Le département de l’Essonne versera à Me Vi Van la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à M. A, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 août 2025.
La juge des référés,Le greffier,
signé signé
J. Lellouch T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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