Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 déc. 2024, n° 2402649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré son autorisation provisoire de séjour « protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et des entiers dépens.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 7 mai 2024 et le 21 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 21 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré l’article 1er de l’arrêté du 26 avril 2024 portant retrait de l’autorisation provisoire de séjour « protection temporaire » de M. A, dont l’annulation était demandée et a délivré au requérant une autorisation provisoire le 27 mai 2024 afin de pouvoir réexaminer sa situation. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision précitée présentées par le requérant sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A à ce titre doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Oudin et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Toulouse, 12 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
2402649
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