Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 10 janv. 2025, n° 2201144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe lui a notifié un indu de 150 euros de prime exceptionnelle de fin d’année ;
2°) de le décharger du remboursement de cette somme.
Elle soutient qu’elle n’a commis une erreur dans la déclaration de ses ressources, et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, admise au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2020, a perçu au mois de juin 2020 une aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros. A la suite d’un contrôle de ses ressources par la caisse d’allocations familiales de la Sarthe, ayant conduit à constater qu’elle avait perçu, au mois de mai 2020, des allocations d’aide au retour à l’emploi pendant 31 jours, un trop perçu de revenu de solidarité active lui a été notifié pour les mois de mai et juin 2020. Par ailleurs, un indu de prime exceptionnelle de solidarité lui a été notifié par la décision litigieuse du 4 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ; 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé () ; 4° L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; 5° La prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; 6° L’allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul. () ".
3. Il résulte de l’instruction que le réexamen de la situation de Mme A a entraîné, après prise en compte de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle a perçue au mois de mai 2020, une régularisation de ses droits au revenu de solidarité active, au versement duquel elle ne pouvait prétendre au titre au mois de mai 2020. Mme A, qui se borne à soutenir qu’elle n’a pas commis d’erreur dans sa déclaration de ressources, ne conteste pas avoir perçu cette allocation d’aide au retour à l’emploi, et n’établit pas qu’elle aurait été éligible à l’une des autres allocations mentionnées à l’article 1er précitée du décret du 5 mai 2020, susceptible de lui ouvrir droit à l’aide de solidarité instituée par cet article. Il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales était fondée à lui demander le remboursement de la somme de 150 euros qu’elle a perçue à ce titre, la circonstance que Mme A ait des ressources limitées étant sans incidence sur le bien-fondé de cet indu. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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