Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2101204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 mars 2021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2021, M. C A, représenté par
Me Tigoki Iya, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Créteil lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration territorialement compétent de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Me Tigoki Iya.
M. A doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison de l’incompétence négative du directeur territorial qui s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le directeur s’est borné à faire renvoi à l’évaluation initiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne maîtrise pas la langue française ni les procédures administratives, qu’il a des problèmes de santé l’ayant empêché d’assumer son obligation de se présenter aux autorités et qu’il se trouve dans un état de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
L’office fait valoir que :
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— l’intéressé n’a pas présenté d’observation à la suite de la lettre lui notifiant l’intention de suspendre les conditions matérielles d’accueil ;
— le directeur territorial ne s’est pas estimé en situation de compétence liée, mais suite à la déclaration de fuite de l’intéressé par la préfecture, il n’a pu que tirer les conséquences du défaut de présentation d’observation, en matière de vulnérabilité ou encore de motif légitime de non présentation, et n’a pas infléchi son intention ;
— aucune erreur de droit ne saurait lui être reprochée car dès le 11 décembre 2017, l’intéressé a fait l’objet d’une évaluation avec l’assistance d’un interprète permettant d’apprécier ses éventuelles vulnérabilité au sens de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa vulnérabilité a alors été évaluée à un niveau 1 sur une échelle allant de 0 à 3 ; si l’Office doit réévaluer la vulnérabilité de l’intéressé en cas de demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, il ne peut le faire que sur la base des éléments communiqués par l’intéressé, invoquant alors une vulnérabilité particulière ;
— l’intéressé ayant méconnu ses obligations et ayant été déclaré en fuite par le préfet, son état ne présentant pas de vulnérabilité, et aucun élément n’étant précisé par le requérant, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le directeur lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2022 à midi.
Par une décision du 17 mars 2021, le président du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal administratif de Melun a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 6 décembre 1985 à Tachout (Mauritanie), a sollicité l’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de Créteil le 11 décembre 2017 et a accepté l’offre de prise en charge le jour même. Le requérant s’est alors vu remettre une carte d’allocation pour demandeur d’asile. En application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le ministre de l’intérieur a informé les autorités espagnoles de ce qu’il avait prolongé le délai de transfert pour fuite jusqu’au 10 juillet 2019 en raison de ce que l’intéressé n’avait pas honoré son obligation de pointage auprès des autorités de police. Par une lettre du 16 avril 2018, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Créteil lui a notifié son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dont M. A a bénéficié depuis le mois de décembre 2017, a cessé au mois de mai 2018. A l’expiration de la prolongation du délai de transfert, M. A a demandé le 8 novembre 2019 l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale. Par une décision du 9 décembre 2020, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Créteil lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de ce qu’il n’avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Si M. A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun en date du 17 mars 2021. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu de statuer dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 744-8, R. 744-7, R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles D. 744-35 et D. 744-38 du même code, fait référence à la décision du Conseil d’État n° 428314 du 17 avril 2019 et enfin cite les dispositions de l’article L. 744-8 du code précité. En outre, la décision en litige mentionne que l’intéressé a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 10 décembre 2017, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié un courrier le 16 avril 2018 lui indiquant son intention de lui suspendre les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, et qu’en dépit du délai de quinze jours qui lui était imparti pour se faire, il n’a pas émis d’observations écrites. Ainsi, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. ».
5. Contrairement à ce que M. A soutient, les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas, s’agissant d’une décision de suspension, la tenue préalable d’un nouvel entretien personnel afin d’évaluer sa vulnérabilité, lequel peut être réalisée sur pièces. En l’espèce, il ressort tant des termes de la décision attaquée que des pièces produites en défense que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a bien procédé à un examen sur pièces visant à évaluer la vulnérabilité du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et n’a pas d’enfant à charge en France, que l’évaluation initiale de sa vulnérabilité a fait état d’un indice de vulnérabilité de 1 sur une échelle de 3, et que l’intéressé n’apporte aucune pièce de nature à établir l’existence d’un nouveau facteur particulier de vulnérabilité ou d’un nouveau besoin particulier en matière d’accueil. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Créteil a suspendu ses conditions matérielles d’accueil en ne prescrivant pas la réalisation d’un nouvel examen en présentiel de la situation de vulnérabilité de l’intéressé eu égard aux problèmes de santé que ce dernier n’a fait valoir que postérieurement à la date de la décision attaquée, devant le juge. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée, et notamment des éléments évoqués ci-dessus, que le directeur territorial de Office français de l’immigration et de l’intégration à Créteil, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, ne s’est pas considéré en situation de compétence liée au regard notamment de la position des autorités ministérielle et préfectorale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de ce que l’auteur de la décision en litige se serait cru lié par la décision d’une tierce autorité ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : 1° A l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région () ».
9. En l’espèce, si M. A soutient qu’il ne maîtrise ni la langue française ni les procédures administratives, il ressort des pièces du dossier qu’il a, lors de son acceptation de l’offre de prise en charge, été informé par le truchement d’un interprète en langue soninké, dont il n’est pas contesté qu’il la comprend, des conditions et modalités de suspension des conditions matérielles d’accueil. Enfin, s’il prétend que ses problèmes de santé expliquent son impossibilité à déférer aux exigences des autorités, il ne verse à l’appui de ses allégations aucune pièce ou même aucune explication circonstanciée qui pourrait permettre d’établir qu’il disposait d’un motif légitime pour ne pas honorer son obligation de pointage. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Créteil lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Tigoki Iya et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
S. B
La présidente,
C. BRUNO-SALEL
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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