Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2402995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de désigner un avocat commis d’office ;
3°) d’annuler les arrêtés du 27 novembre 2024 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils ne sont pas motivés ;
— le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— les arrêtés sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ils méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
— ils méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— ils méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées les 29 novembre et 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les observations de Me Remedem, représentant M. C, qui a indiqué que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pu inviter M. C à régulariser sa situation alors qu’il avait obtenu deux titres de séjour en raison de son état de santé ; si l’arrêté précise qu’il est connu défavorablement des services de police, il n’a jamais été condamné ; il n’a commis aucun trouble à l’ordre public ; l’arrêté mentionne qu’il aurait eu un comportement contraire à l’ordre public en 2019 alors qu’il a bénéficié d’un titre de séjour postérieurement.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 1er janvier 1993, est entré en France au cours de l’année 2018. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé dont le dernier était valable jusqu’au 19 avril 2024. A la suite de son interpellation, par des arrêtés du 27 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Les décisions en litige sont signées par Mme D A, cheffe de service du service de l’immigration et de l’intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature établie par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décision contestées doit être écarté.
5. Les arrêtés en litige visent les dispositions sur le fondement desquels ils ont été pris et explicitent les motifs les justifiant en fait. Ils comprennent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés doit, par suite, être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. C.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C soutient que ses liens familiaux et amicaux sont situés en France. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé s’est marié avec une ressortissante française, il est aujourd’hui divorcé. S’il fait état de la présence en France d’enfants à charge, il ne l’établit pas alors que, par ailleurs, il est le père de deux enfants nés les 11 septembre 2011 et 18 avril 2017 résidant au Mali. Par suite, les décisions en litige n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n’ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
9. S’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. C deux titres de séjour en raison de son état de santé et que l’intéressé n’a pas retiré le second titre de séjour valable jusqu’au 19 avril 2024, il n’appartient pas à l’autorité administrative d’inviter un étranger à régulariser sa situation.
10. Pour refuser d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Puy-de-Dôme a notamment retenu que son comportement constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il était connu pour des faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte de solidarité commis le 14 février 2019 à Clermont-Ferrand, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 2 mai 2023 à Clermont-Ferrand et pour usage illicite de stupéfiants commis le 7 novembre 2023 à Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation pénale ou qu’il a bénéficié d’un titre de séjour postérieurement à l’année 2019, M. C n’est pas fondé à soutenir que les faits retenus par le préfet du Puy-de-Dôme pour prendre la décision en litige ne constituent pas une menace à l’ordre public.
11. Les moyens tirés de ce que les arrêtés sont entachés d’erreur de droit, méconnaissent le principe du respect des droits de la défense, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas assortis des précisions utiles permettant au juge d’en apprécier la portée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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