Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2506904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. C et Mme A B, représentés par Me Thomazeau, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable n° 07855100094 délivrée le 14 mai 2025 au syndicat des copropriétaires de la résidence des Loges, située 10 rue de Tourville/7 avenue des Loges à Saint-Germain-en-Laye ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye et du syndicat des copropriétaires de la résidence des Loges la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires des lots 150, 156, 157 et 158 situés dans le bâtiment D de la résidence des Loges ; en 2008, l’assemblée générale des copropriétaires les a autorisés à remplacer la haie de thuyas entre le parking et le bâtiment D par une clôture d’environ 3 mètres de hauteur recouverte de plantes grimpantes à feuillage persistant ; ils ont un intérêt à agir ;
— la condition de l’urgence est remplie en ce que l’arrachage du grillage et de la haie va entrainer un préjudice de jouissance majeure ainsi qu’une perte de leur droit de jouissance privatif de la partie commune spéciale ; ce nouvel aménagement visant à ouvrir des voies de circulation qui n’ont jamais existé va permettre le passage à proximité immédiate de leur propriété ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors que le syndic n’est pas compétent pour déposer la déclaration préalable au regard de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme, la résolution du 5 juin 2023 portant au demeurant uniquement sur l’abattage de la haie et non sur le projet d’aménagement paysager ; en outre, la décision du 30 janvier 2024 de la commune de Saint-Germain-en-Laye avait interdit l’arrachage des plantations de sorte que la décision en litige porte atteinte au plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506904 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision précitée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A B, propriétaires des lots 150, 156, 157 et 158 situés dans le bâtiment D de la résidence des Loges 10 rue de Tourville/7 avenue des Loges, sur le territoire de la commune de Saint-Germain-en-Laye, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable n° 07855100094 délivrée le 14 mai 2025 au syndicat des copropriétaires de la résidence des Loges tendant au remplacement de la haire de thuyas par des essences distributives locales équivalentes de développement et de port similaires.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non opposition à déclaration préalable () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux sont sur le point de débuter ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où il est justifié en défense de circonstances particulières relatives, notamment, à l’intérêt s’attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai.
5. En l’espèce, il n’est ni établi ni allégué que les opérations de remplacement de la haie de thuyas auraient commencé ou seraient sur le point de débuter. Dès lors, M. et Mme B n’établissent pas se trouver dans une situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête tendant à l’annulation de la décision du 14 mai 2025 qu’il conteste, la suspension de cette décision soit ordonnée. Par suite, la condition de l’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets des décisions en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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