Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2411394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 25 septembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Louis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’il représente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’il représente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le risque de fuite n’étant pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 8 octobre 2024, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 20 juillet 2023, M. B…, ressortissant camerounais né en 1978, a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 8 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour cinq ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté n° 2023-02588 du 17 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 106 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, accessible à tous sur le site internet de la préfecture, la préfète de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C… A…, sous-préfète de L’Ha -les-Roses, à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux attributions de l’Etat dans l’arrondissement de L’Ha -les-Roses, au nombre desquels figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 423-7 dont elle fait application. Elle indique avec précision les motifs de fait pour lesquels la préfète a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. La préfète du Val-de-Marne a ainsi suffisamment motivé sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constituerait, il n’apporte aucune précision et ne conteste pas avoir fait l’objet de quinze condamnations pénales entre 1996 et 2014, notamment pour des faits de vol, de recel, de rébellion, d’escroquerie et de faux et usage de faux, pour une durée totale de quatorze ans d’emprisonnement. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que la préfète du Val-de-Marne a pu considérer que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Au cas particulier, si M. B… soutient résider habituellement en France depuis « au moins 2004 », il ne justifie pas, par les pièces éparses et lacunaires produites, de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date. En outre, s’il se prévaut de ce qu’il est le père d’une enfant française née en 2018, il ne produit aucune pièce relative à cette enfant et aux liens qu’il entretiendrait avec elle, alors, au demeurant, qu’il est constant qu’elle est née et réside en Martinique. De même, s’il fait état de son concubinage avec la mère de cette enfant, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. De plus, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il est constant que M. B… a fait l’objet de quinze condamnations pénales entre 1996 et 2014. Eu égard aux conditions de son séjour en France, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
En l’espèce, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes raisons de celles mentionnées aux point 5 et 7 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. La préfète du Val-de-Marne a ainsi suffisamment motivé sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme infondé.
En second lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
Au cas particulier, si la décision attaquée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, elle n’indique pas le motif de fait sur lequel elle se fonde. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a insuffisamment motivé sa décision.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) »
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. B…, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la décision, contenue dans le même arrêté, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, en application des dispositions précitées. Or, ainsi qu’il a été dit au point 17 du présent jugement, cette décision doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans contenues dans l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 8 mars 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B… et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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