Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 sept. 2025, n° 2504644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 15 juillet 2025 et le 16 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le maire des Eyzies (Dordogne) a diminué son temps de travail hebdomadaire en le portant de 20 heures à 18 heures, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Par une décision du 14 avril 2025, le maire des Eyzies a diminué le temps de travail hebdomadaire de M. A, agent du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, en le portant de 20 heures à 18 heures. Cette décision a été notifiée à l’intéressé, avec indication des voies et délais de recours, le 16 avril 2025. Le 10 juin 2025, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Le maire de la commune des Eyzies ayant gardé le silence sur ce recours, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 avril 2025 et du rejet implicite du recours gracieux dirigé contre la décision précitée.
3. A l’appui de son recours contentieux, M. A se borne à indiquer que " suite à des restrictions médicales liées à [son] activité professionnelle [son] employeur [lui] a imposé une réduction de temps de travail au lieu d’adapter [son] poste, ce qui est illégal " et a versé au dossier, outre la décision attaquée, un avis du médecin du travail du 5 février 2025 faisant état d’une limitation d’usage de certains outils vibrants à 4 heures par jour. Le moyen ainsi formulé n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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