Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 juin 2025, n° 2401641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 20 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Rabearison, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a délivré à Mme B, le 3 janvier 2025, une carte de résident. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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