Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch magistrat statuant seul, 13 mai 2025, n° 2109319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2021 et 12 octobre 2022,
M. A C, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires lui a infligé une sanction de blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le conseil départemental des Hautes-Alpes ne pouvait proposer au directeur départemental des territoires de prendre une sanction à son encontre ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 ;
— le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ;
— le décret n° 2011-1487 du 9 novembre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ouvrier des parcs et ateliers de l’Etat, a été mis à disposition du Conseil départemental des Hautes-Alpes par une convention du 27 janvier 2011. Par une décision du 31 août 2021, le directeur départemental des territoires lui a infligé la sanction de blâme. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 : « L’avertissement et le blâme sont prononcés par l’ingénieur d’arrondissement ou l’ingénieur des travaux publics de l’Etat délégué ou par le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, le directeur territorial de VNF ou par le directeur général du Cérema. ».
3. Les fonctions exercées par l’ingénieur d’arrondissement des services territoriaux des Ponts-et-Chaussées sont exercées, depuis le 1er janvier 2010, par le directeur départemental des territoires. Par suite, et alors même que ces dispositions n’ont pas été actualisées, cette autorité était compétente pour signer la décision en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du décret 9 novembre 2011 relatif à la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement : « Le ministre chargé du développement durable prend les décisions relatives à la gestion des ouvriers des parcs et ateliers, après avis de l’organisme d’accueil, sous réserve des actes délégués à l’organisme d’accueil dans les conditions fixées par la convention mentionnée à l’article 3. / Ces délégations ne peuvent concerner les décisions qui sont soumises à l’avis préalable de la commission consultative compétente dont relèvent les intéressés. / Lorsque le ministre chargé du développement durable est compétent pour exercer le pouvoir disciplinaire, il peut, le cas échéant, exercer ce pouvoir sur demande de l’organisme d’accueil. ».
5. Il résulte des termes de l’article 7 de la convention signée entre le conseil départemental des Hautes-Alpes et l’Etat que la discipline des ouvriers des parcs et ateliers est assurée par le directeur départemental des territoires, autorité de gestion de ces agents. Il résulte également des dispositions précitées que cette autorité peut exercer le pouvoir disciplinaire à la demande de l’organisme d’accueil. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait engagé d’un vice de procédure au motif que le conseil départemental a sollicité la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que dans un rapport du 4 juin 2021, le supérieur hiérarchique de M. C a fait valoir qu’il avait eu à son égard un comportement inapproprié. L’intéressé, en se bornant à soutenir qu’aucune preuve n’est produite, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits. Au demeurant, il ressort du courriel qu’il a adressé le 16 juillet 2021 à la directrice départementale des territoires que, s’il estime que son supérieur hiérarchique aurait également eu à son égard un comportement agressif, il ne dément pas avoir eu, en réaction, des paroles déplacées. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de la transition écologique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.Y. B
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°65-382 du 21 mai 1965
- LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009
- Décret n°2011-1487 du 9 novembre 2011
- Code de justice administrative
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