Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Belmont, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
— Sur l’urgence : en tant que dirigeante d’une société employant huit salariés, elle est amenée à intervenir sur plusieurs aspects essentiels du fonctionnement quotidien de l’entreprise, la décision attaquée affecterait négativement ses salariés et son entreprise ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle repose sur des faits matériellement inexistants dès lors qu’elle ne consomme pas de drogues et que les infractions routières qu’elle a pu commettre dans le passé sont anciennes et de faible importance.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2027 sous le numéro n° 2505634 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 24 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Les moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction. Enfin, la présente instance n’ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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