Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 juil. 2025, n° 2501211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2501212 du 5 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu : le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par une ordonnance n° 2501212 du 5 mai 2025, la juge des référés a rejeté la requête de Mme B, aux fins de suspension de l’exécution de décision contestée, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante sera réputée s’être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2501212 a été notifiée à Mme B par courrier recommandé avec accusé de réception le 5 mai 2025, qui a été retourné au tribunal le 27 mai 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ce courrier doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. Or, Mme B n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois. Mme B qui n’a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit donc être réputée s’être désistée de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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