Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 16 décembre 2025, n° 2107737
TA Grenoble
Annulation 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice de procédure dans l'instruction de la demande

    La cour a constaté que la demande de travaux ne relevait pas des règles d'urbanisme mais devait être examinée selon le code de la construction et de l'habitation, ce qui rend l'arrêté contesté entaché d'une erreur de droit.

  • Accepté
    Erreur de droit dans le fondement du refus

    La cour a jugé que les motifs de refus invoqués par le maire ne correspondaient pas aux conditions requises pour l'autorisation de travaux d'un établissement recevant du public.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, il était justifié de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais engagés par la société.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Trans Immo International a demandé l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021, par lequel le maire de Ville-la-Grand a refusé sa demande d'autorisation de travaux pour un établissement recevant du public. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la procédure d'instruction de la demande et l'application des règles d'urbanisme. La juridiction a conclu que l'arrêté était entaché d'une erreur de droit, car il ne reposait pas sur les motifs appropriés liés aux établissements recevant du public, mais sur des règles d'urbanisme inapplicables. En conséquence, l'arrêté a été annulé et l'État a été condamné à verser 1 200 euros à la SAS au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2107737
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2107737
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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