Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 23 déc. 2024, n° 2402952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Salas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a procédé à la retenue de sa carte d’identité ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui restituer son passeport.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décisions attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne peut prévoit qu’elle sera réputée exécutée à la date à laquelle un cachet justifiant de sa sortie de l’espace Schengen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant retenue de la carte d’identité :
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 23 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retenue de la carte d’identité dès lors que cette dernière ne présente pas un lien suffisant avec la décision portant obligation de quitter le territoire français.
— les observations de Me Salas, représentant M. B, qui a soutenu que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas tardives et a insisté sur le fait que le requérant a assimilé l’interdit pénal et qu’il n’a plus l’autorité parentale sur ses enfants vivant au Portugal.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant portugais, né le 13 décembre 1979, détenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure et dont la fin de peine est prévue au 31 décembre 2024, demande l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a retenu sa carte d’identité portugaise sur le fondement de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retenue de la carte d’identité :
2. Les conclusions par lesquelles M. B demande l’annulation de la décision portant retenue de sa carte d’identité portugaise, ne présentent pas un lien suffisant avec ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et relèvent d’un litige distinct. Par suite, ces conclusions sont irrecevables en ce qu’elles sont présentées dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 :
3. En premier lieu, aux termes d’une part, de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
4. Aux termes, d’autre part, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Montluçon le 21 mars 2023 à neuf mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis pour des faits de violences habituelles sur conjoint suivies d’incapacité supérieure à huit jours et le 29 juin 2023 à deux ans d’emprisonnement, peine assortie à hauteur d’un an du sursis probatoire pendant deux ans pour des faits identiques ou assimilés commis en récidive légale. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits, non contestés par le requérant, de vol avec violence aggravés par deux circonstances commis en mai 2011 et de détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B commis en 2021. Si M. B soutient vivre en France depuis 2009 et se prévaut de la présence de sa sœur et de sa mère, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, entretenir une relation d’une particulière intensité avec elles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d’origine où vivent son père, son frère et ses enfants. Si l’intéressé indique ne plus entretenir de relation avec ces derniers et ne plus détenir l’autorité parentale, il ne l’établit pas.
6. Ainsi, compte tenu des condamnations pénales prononcées à son encontre et des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, la préfète de l’Allier a pu légalement en déduire que le comportement de M. B constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française et ce, en dépit de l’exercice régulier d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Allier, par l’arrêté en litige, l’a obligé à quitter le territoire français.
7. En second lieu, la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Les informations relatives aux conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont délivrées au requérant postérieurement au prononcé de cette décision. Par suite, la circonstance qu’elles seraient erronées ou entachées d’une erreur de droit est sans incidence sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 23 septembre 2024 et 17 octobre 2024. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. BOLLON Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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