Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 sept. 2024, n° 2408647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l’affecter dans un établissement scolaire adapté sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a passé le test CASNAV le 24 juin 2024 et qu’aucune affectation ne lui a été proposée en dépit de plusieurs relances de son conseil restées sans réponse ;
— l’éducation nationale porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’égal accès à l’instruction et à la scolarisation ;
— il est traité de manière discriminatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai.
3. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans », ainsi que par celles de l’article 122-2 qui prévoient : « Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans ».
4. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. A cet égard, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence.
5. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant guinéen âgé de 17 ans et demi, confié à la DGAS MNA en avril 2024 en exécution d’une ordonnance de placement provisoire, a passé les tests organisés par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) à la fin du mois de juin 2024. En l’espèce, le requérant se borne à énoncer des considérations générales sur son droit à être scolarisé et traité de manière non discriminatoire, sans donner aucune indication, notamment, sur l’exact état de son parcours scolaire antérieur et le niveau scolaire atteint à son terme, qui impliquerait qu’il soit désormais scolarisé par l’effet d’une mesure d’injonction prise dans des conditions d’extrême urgence. Il ne justifie ainsi pas que l’intervention d’une mesure de sauvegarde de son droit à l’instruction serait nécessaire dans un délai de quarante-huit heures.
6. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie et les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, de même que, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1911, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête ne relevant pas d’un cas d’urgence.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cauchon-Riondet.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Marseille.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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