Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2301712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 15 octobre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) ST, représentée par Me Pomeon, demande au tribunal :
1°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison d’opérations de travaux sous-traitées à des sociétés tierces ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations de travaux litigieuse a été acquittée par les sous-traitants et cette somme est prescrite au profit de l’administration fiscale, de sorte qu’il n’y a plus lieu de la lui réclamer alors même qu’elle aurait dû s’en acquitter à leur place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- il y a lieu de substituer à la base légale de l’article 283-2 nonies du code général des impôts les dispositions combinées de cet article et de l’article 271 du même code.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest le 27 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS ST a pour objet social toute activité ayant trait ou se rapportant aux travaux publics. Du 12 novembre 2018 au 27 février 2019, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 2016 et 31 décembre 2017 ainsi que sur la période du 1er janvier au 31 août 2018. Par une proposition de rectification du 27 mars 2019, l’administration fiscale a mis des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 10 673 euros au titre de l’exercice clos en 2016, 18 517 euros au titre de celui clos en 2017 et 36 683 euros au titre de la période de 2018 après avoir relevé qu’elle ne s’était pas acquittée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à raison d’opérations de travaux effectuées pour son compte par des sous-traitants. Ces rappels ont été maintenus malgré des observations présentées par la société le 20 mai 2019 et la commission départementale des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires s’est prononcée en faveur de ces rappels le 9 mars 2020. Cependant, le 11 août 2021, suite à l’interlocution s’étant tenue le 29 juin 2021, le service a consenti à l’abandon partiel des rappels émis au titre des exercices clos en 2016 et 2017 mais a maintenu les rappels relatifs aux opérations de travaux effectuées par l’entreprise LFT ainsi que l’ensemble des rappels au titre de la période de 2018. Ces rappels ont été mis en recouvrement le 31 août 2021. La société a formé deux réclamations qui ont été rejetées les 20 juillet 2022 et 9 août 2023. La SAS ST doit être regardée comme demandant à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018.
D’une part, aux termes de des dispositions du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…) / 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) ». Aux termes de l’article R. 196-3 du même code : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ».
Dans sa proposition de rectification du 27 mars 2019, le service vérificateur a relevé que la SAS ST n’a pas collecté la taxe sur la valeur ajoutée grevant des opérations de travaux effectuées par plusieurs sous-traitants au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2018 en méconnaissance des dispositions du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts. Le service lui a donc assigné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 36 563 euros augmenté d’intérêts de retard de 439 euros soit un total de 37 002 euros. Pour contester cette rectification, la SAS ST soutient que s’il est loisible aux sociétés sous-traitantes de réclamer à l’administration fiscale un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux sommes qu’elles ont indûment collectées et payées au titre de cette imposition, les sommes versées par celles-ci sont depuis le 31 décembre 2021 prescrites au profit de l’Etat de sorte qu’il n’y a plus lieu de les lui réclamer aujourd’hui. Toutefois, eu égard à la date d’effet de la « prescription » dont se prévaut la SAS ST, elle doit être regardée comme se prévalant de l’application combinée des dispositions de l’article L. 176 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Or, la SAS ST n’établit pas, et il ne résulte pas plus de l’instruction, que ses sous-traitants aient fait l’objet de procédures de reprise ou de rectification seules de nature à déclencher le délai de réclamation. Par conséquent, il n’est pas démontré que les sociétés sous-traitantes soient forcloses à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles ont collectée et payée à l’Etat. Il s’ensuit qu’à supposer même que cette taxe ait été effectivement acquittée par ces sociétés, la SAS ST n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été définitivement acquise par l’Etat et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de la lui réclamer.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de base légale invoquée en défense par l’administration fiscale, que la SAS ST n’est pas fondée à demander la décharge de la somme de 37 002 euros. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la SAS ST est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à la SAS ST et à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
M. A…
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