Annulation 28 mars 2024
Rejet 25 septembre 2024
Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 sept. 2024, n° 2400439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 11 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raison familiale, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque de soustraction de son obligation de quitter le territoire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, en ce qu’elle a été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— et les observations de Me Cavelier, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, a demandé le 14 juin 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par jugement du 28 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a annulé les décisions du préfet de l’Orne du 7 juillet 2023 par lesquelles il a obligé Mme C à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le soin de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du même jour, ses conclusions aux fins d’injonction qui en sont l’accessoire et ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que seules restent en litige les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et les conclusions dont elles sont l’accessoire.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2023-10009 du 11 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne le 22 mai 2023, le préfet de l’Orne a donné délégation à Mme Marie Cornet, secrétaire générale de la préfecture de l’Orne, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme C soutient qu’elle réside en France depuis 2015 et que le père de son enfant contribue à son entretien et à son éducation et est titulaire d’une carte de résident, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, où résident au demeurant ses deux enfants nés d’une précédente union, dont l’un est mineur. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
8. Les circonstances dont se prévaut Mme C telles qu’exposées au point 6 ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait entaché son refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressée ne justifiait pas de l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour présentées par Mme C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Cavelier et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
Signé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Motivation ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Juridiction ·
- Profit ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Électronique ·
- Convention européenne ·
- Aide juridique ·
- Sauvegarde
- Fonctionnaire ·
- Avancement ·
- Recours hiérarchique ·
- Police nationale ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Rapport
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Renvoi ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décision implicite ·
- Enseignement supérieur ·
- Acceptation ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Injonction
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Administration ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Cada ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Forêt ·
- Identique ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Permis de construire ·
- Collectivités territoriales ·
- Risque naturel ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.