Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2026, n° 2505051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505051 le 21 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à franchir les frontières Schengen dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose qu’une carte de résident valable du 28 novembre 2025 au 27 novembre 2035 a été éditée.
II. Par une ordonnance du 18 juin 2025, enregistrée le même jour sous le n° 2505317 au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nancy le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à franchir les frontières Schengen dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré pour le préfet de la Moselle le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2505051 et 2505317, présentées pour M. A…, sont relatives à la situation du même requérant, portent sur le même objet, et sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a décidé de délivrer à M. A… une carte de résident valable du 28 novembre 2025 au 27 novembre 2035. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la requête n° 2505051 et de rejeter la demande présentée sur le fondement du même article par le requérant dans la requête n° 2505317.
O R D O N N E
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes nos 2505051 et 2505317 de M. A….
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 500 (cinq cents) euros dans le cadre de la requête n° 2505051 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de M. A… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2505317 sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026.
La vice-présidente,
DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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