Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros qui sera versée à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Il soutient que la décision :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’une erreur de droit ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 14H00, les requérants n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant soudanais, déclare être entré une première fois en France le 1er février 2025. Il a immédiatement présenté une demande d’asile et a fait l’objet d’un arrêté de transfert à destination de l’Espagne en date du 25 juin 2025. Après avoir été éloigné vers l’Espagne, il déclare être rentré de nouveau en France en janvier 2026 et avoir déposé le 21 janvier 2026 une nouvelle demande d’asile. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé par une décision du même jour de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de de son entrée sur le territoire français. Par la présente requête, M. A… C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la demande de M. A… C…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale dans les cas suivants : 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27(…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En premier lieu, la décision attaquée qui vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les circonstances de droit et de fait qui la fondent, à savoir la tardiveté de sa demande d’asile sans motif légitime, est suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour refuser au requérant, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII, a relevé qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours. Le requérant fait valoir qu’après avoir été éloigné vers l’Espagne en octobre 2025, il est de nouveau entré en France en janvier 2026, de sorte que la directrice de l’OFII a entaché son arrêté d’une erreur de droit en estimant qu’il n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Toutefois, si M. A… C… a sollicité le bénéfice de l’asile le 21 janvier 2026, il n’établit pas être entré de nouveau en France en janvier 2026 alors qu’il ressort de son entretien individuel du même jour, qu’après avoir déposé une première demande d’asile le 17 février 2025, avoir été éloigné vers l’Espagne le 22 octobre 2025, il y est resté seulement 3 semaines, de telle sorte qu’il est revenu en France, mi- novembre 2025. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il aurait respecté le délai maximal de 90 jours pour déposer sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, la seule circonstance que le requérant soit originaire du Soudan du sud et ait été contraint à un long parcours migratoire ne suffit pas à caractériser un état de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Me. Blanc, M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
I. B…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Centrale ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Cada ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Forêt ·
- Identique ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Permis de construire ·
- Collectivités territoriales ·
- Risque naturel ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décision implicite ·
- Enseignement supérieur ·
- Acceptation ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Accès ·
- Intervention ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Logement ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réclamation ·
- Livre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Vérification ·
- Recouvrement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.