Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 mai 2025, n° 2402855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrées les 29 novembre 2024, 25 février 2025 et 17 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 en tant que le maire de la commune de Saint-Jeures l’a informé de ce que la surface de la voie communale située devant son habitation qui pouvait lui être cédée était de 1,50 m ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du commissaire-enquêteur ;
3°) d’ordonner l’attribution complète du délaissé communal à son profit y compris l’accotement de 1,20 à 1,50 mètre de largeur ;
4°) de reconnaître son droit de propriété par prescription acquisitive ;
5°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise foncière indépendante pour évaluer la légitimité de l’appropriation du délaissé en fonction des usages constatés ;
6°) de condamner la commune de Saint-Jeures aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la surface devant lui être cédée est inférieure à celle proposée par le commissaire enquêteur qui est elle-même moindre par comparaison avec celle attribuée aux voisins et à ce qui est d’usage dans le hameau ;
— il s’agit d’un délaissé communal que sa famille entretient depuis de nombreuses années ;
— en excluant de l’attribution un bandeau de 1,20 à 1,50 mètre, le commissaire enquêteur réduit de manière injustifiée la superficie attribuée et méconnaît « le principe d’égalité devant le domaine public » ;
— le commissaire enquêteur a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la non attribution de l’accotement porte atteinte au droit de jouissance exclusive de cet espace pourtant entretenu depuis des générations ;
— l’absence de réponse du commissaire enquêteur le prive de garanties essentielles et viole les principes de transparence et d’équité ;
— la décision ne respecte pas les principes d’égalité et de cohérence dans l’application des règles d’attribution des délaissés communaux ;
— la réduction arbitraire de la surface attribuée n’est justifiée par aucun impératif d’intérêt général et porte atteinte à l’usage normal de la propriété ;
— la non-attribution compromet directement les besoins logistiques liés à son activité apicole et TSA ;
— il se prévaut de la prescription acquisitive de trente ans en application de l’article 2272 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune de Saint-Jeures, représentée par la Selarl DMMJB, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens invoqués sont inopérants et infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’avis du commissaire-enquêteur du 18 juillet 2024 :
2. Le rapport du commissaire-enquêteur du 18 juillet 2024 ne constitue qu’un acte préparatoire qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cet avis sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la « décision » du maire de Saint-Jeures du 24 septembre 2024 :
3. Dans son courrier du 24 septembre 2024, le maire de la commune de Saint-Jeures s’est borné à informer M. A de ce que la commune, à la suite des préconisations du commissaire enquêteur, était prête à lui vendre une partie d’une voie communale située devant sa propriété pour une surface de 1,50 mètre. Il en résulte que ce courrier d’information ne constitue pas une décision et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jeures présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. La présente instance n’a pas engendré de dépens. Par suite, les conclusions présentés par M. A tendant à ce que la commune de Saint-Jeures soit condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jeures au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Jeures.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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