Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 31 déc. 2025, n° 2408749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision refusant l’enregistrement de sa demande d’hébergement d’insertion de la commission interne en date du 1er août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative d’inscrire sa demande d’insertion sur la liste d’attente pour accéder à un hébergement d’insertion, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut d’enjoindre à la commission de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de faits ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Miran, représentant M. C… et de Mme B…, représentant la préfecture de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juin 2023, la commission de médiation de l’Isère a désigné M. C… comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement. Par une ordonnance du 7 février 2024, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 mars 2024, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2024 à verser deux fois par an au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’à sa liquidation définitive.
2. Aux termes du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ».
3. Il appartenait dès lors à M. C…, dont il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, il se maintenait sans droit ni titre sur le territoire français, et s’il estimait avoir subi un préjudice du fait de la carence du préfet de l’Isère dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, après avoir introduit une demande indemnitaire préalable auprès du préfet, de présenter des conclusions indemnitaires à fin de réparation de son éventuel préjudice par une requête distincte. Par contre, il résulte des dispositions précitées et alors qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, le requérant se maintenait sans droit ni titre sur le territoire français, sa demande présentée directement devant le service intégré d’accueil et d’orientation de l’Isère (SIAO) aux fins d’obtenir un hébergement d’insertion était irrecevable et ne pouvait qu’être rejetée par ce service, lequel était bien compétent pour se prononcer sur cette demande en application des articles L. 345-2 et L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, le SIAO se trouvant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. C…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être rejeté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Miran et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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