Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2502511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire non communiqué, enregistrés respectivement les 6 février, 10 et 26 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Guler, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 14 400 euros, tous intérêts compris, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 23 janvier 2019 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle occupe toujours, avec son époux et leurs quatre enfants mineurs, un logement suroccupé dont le loyer est disproportionné par rapport aux ressources du foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 23 janvier 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922018004762 de Mme B… ;
- la décision du 17 juin 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 23 janvier 2019, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 septembre 2024, reçu le lendemain. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 14 400 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation a reconnu, le 23 janvier 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle était dans l’attente d’une proposition de logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… avant le 23 juillet 2019, date à compter de laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’État en raison de la carence fautive dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
6. Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
7. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme B… au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la requérante fait valoir que cette situation l’a contrainte à résider dans un logement de trois pièces d’une surface de 43 m² avec son époux et ses quatre enfants et à supporter un loyer de 900 euros charges comprises.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a à charge quatre enfants nés en 2014, en 2016, en 2019 et en 2023, réside depuis le 12 juillet 2019 dans un logement de trois pièces comprenant deux chambres, d’une surface de 43 m2, situé au 33 avenue Guillemin à Asnières-sur-Seine. Dès lors, ce logement de 43 m² dont elle bénéficie pour elle-même, son époux et ses quatre enfants présente un caractère suroccupé à compter de la naissance de leur quatrième enfant le 13 juin 2023, la surface minimale d’un logement pour un foyer composé de six personnes étant de 52 m². Mme B… établit ainsi, par les pièces versées au dossier que le logement où elle réside avec sa famille, n’est plus adapté à ses besoins. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que ce logement serait inadapté à ses capacités financières compte tenu des ressources mensuelles du foyer, composées du salaire de son époux et d’aides sociales, notamment de l’allocation de logement versée par la caisse d’allocations familiales jusqu’en juin 2025.
9. Il résulte de l’instruction que la persistance la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation à l’égard de Mme B… à compter du 23 juillet 2019, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 3 600 euros.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 3 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guler, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guler de la somme de 1 100 euros
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État versera à Mme B… la somme de 3 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Guler, conseil de Mme B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Guler et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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