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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 janv. 2025, n° 2500029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré, à Mme B A, un permis de construire deux maisons dont une avec piscine, ce permis valant division parcellaire, sur un terrain situé n° 800 Hameau de Salva di Levo, sur les parcelles cadastrées B 2077 et 2079.
Il soutient que :
— le terrain support du projet se trouve en zone AU2a du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l’urbanisme ; en effet, ces nouvelles constructions s’implantent dans un secteur naturel, composé de constructions diffuses, qui ne se situe pas en continuité d’un village ou d’un hameau nonobstant le fait que le terrain soit situé en zone constructible du PLU dès lors qu’il s’ouvre sur ses limites nord et nord-est sur des espaces naturels ;
— le terrain d’assiette du projet se situant intégralement en espaces stratégiques agricoles du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), par nature inconstructibles, la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme reprises dans ledit PADDUC ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 111-21 et L. 121-23 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans un espace « stations à tortues d’Hermann de Porto-Vecchio », espèce protégée par l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a acquis les deux parcelles en cause au prix de terrains constructibles et qu’elle souhaite pouvoir y construire pour ses deux enfants.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500030 tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024 du maire de la commune de Sotta.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à Mme B A, un permis de construire deux maisons dont une avec piscine, ce permis valant division parcellaire, sur un terrain situé n° 800 Hameau de Salva di Levo, sur les parcelles cadastrées B 2077 et 2079.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2024 du maire de Sotta.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2024 du maire de la commune de Sotta est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à Mme B A.
Fait à Bastia, le 17 janvier 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé signé
A. Baux H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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