Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mars 2025, n° 2503104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française et père d’un enfant de nationalité française, avec lesquels il vit ; que l’absence de titre de séjour l’expose à un risque d’éloignement, une privation de ressources et porte atteinte à sa vie familiale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
o cette décision est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et méconnaît donc les droits de la défense ;
o elle méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
o elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences exceptionnelles pour le requérant et son fils.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le numéro 2503093 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 juillet 1993, a épousé le 30 septembre 2023, une ressortissante française et, de leur union, est né un enfant le 30 juin 2024. Le 1er août 2024, M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence provisoire.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A fait valoir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à ses droits en le plaçant en situation irrégulière, alors qu’il est marié avec une ressortissante française et qu’il est le père d’une enfant de nationalité française avec lesquels il vit. Il fait également valoir que sa situation l’empêche de travailler et de participer à l’entretien de sa famille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que la décision implicite de rejet attaquée affecte en elle-même la situation du requérant qui se trouvait déjà en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. A, dont l’épouse travaille, n’établit pas se trouver dans une situation de particulière précarité. Les éléments d’ordre généraux avancés sur l’atteinte portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ne suffisent pas à justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus implicite qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite de refus en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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