Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2501468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai et 3 juin 2025, M. D B, représenté par Me Shveda demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 20 mai 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien ;
— il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est disproportionnée et nullement justifiée ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 20 mai 2025, dont M. D B, ressortissant algérien, demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant fait l’objet et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions de son service, dont les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre la décision en litige.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet le 19 février 2024 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et que la mesure d’éloignement a été exécutée sous escorte policière le 14 mars 2024. Il ressort des pièces du dossier et notamment de ses déclarations que M. B est revenu très récemment en France en dépit de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur et indique entretenir des relations durables stables et intenses avec elle, il ne l’établit pas. Par ailleurs, par les pièces qu’il produit, M. B ne justifie pas d’une insertion particulière tant professionnelle que personnelle en France. De plus, il ressort des termes de la décision attaquée que M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits reprochés mais soutient seulement que ceux-ci sont anciens, est défavorablement connu des services de police sous différents alias et notamment en dernier lieu pour faits de vol commis le 19 janvier 2024 et de vol à l’étalage le 2 mars 2024. Dans ces conditions M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, le préfet du Puy-de-Dôme a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En dernier lieu, M. B ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien pour contester la mesure de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre la décision en litige.
9. En second lieu, si M. B soutient que la mesure portant assignation à résidence est disproportionnée et nullement justifiée, il n’apporte au soutien de son moyen aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 20 mai 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. C La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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