Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2504587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504587 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A a déposé une demande d’autorisation de travail en vue d’embaucher Mme C A en qualité d’assistante maternelle à domicile dont la plus récente a été validée le 16 juillet 2024. Mme C A a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca qui l’ont refusée le 9 juillet 2024. Par la présente requête Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statue sur son recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 6 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier l’urgence particulière d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, la requérante invoque le fait, d’une part, que Mme B épouse A souhaite reprendre son activité d’aide soignante, que cette situation entraîne un déséquilibre familial dès lors que son époux, de par ses obligations professionnelles, ne peut assumer la prise en charge de leurs trois jeunes enfants et, d’autre part, que cet emploi n’a pu être pourvu par une personne en France, alors que Mme C A, en qui la famille a confiance, justifie des compétences pour ces fonctions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A ne produit aucun contrat d’engagement en tant qu’aide soignante depuis l’année 2018 ni de preuve qu’elle serait en mesure d’être embauchée à très court terme, nonobstant les problèmes de recrutement actuels de ce secteur d’activité. Par ailleurs, la seule publication de l’offre d’emploi de garde d’enfant à domicile sur le site de Pôle emploi durant une très courte période, du 12 mars au 10 avril 2024, ne saurait suffire à démontrer les difficultés de recrutement auxquelles serait confrontés les époux A en dehors des exigences spécifiques d’une disponibilité constante. Enfin, si la requérante se prévaut du lien de confiance l’unissant aux époux A, en ce qu’ils ont déjà eu recours à ses services avant cette proposition d’embauche, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, sa formation en tant que nourrice/ baby-sitter est datée des mois de juillet/août 2023 et que, d’autre part elle travaille actuellement en qualité d’agent de service depuis le 1er octobre 2023 auprès de la société Superinnov. Il suit de là que l’ensemble des circonstances qui précèdent ne caractérisent pas une situation tant pour la requérante que pour la famille qui souhaite l’employer justifiant de l’urgence particulière qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision consulaire avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se prononce sur son recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504587
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