Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 sept. 2025, n° 2501970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2025 par laquelle le directeur régional adjoint de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et la forêt (DRAAF) Auvergne-Rhône-Alpes a refusé à M. C B D son entrée en formation à la Maison Familiale Rural (MFR) de Chaumont-Eyzin-Pinet en scolarisation ordinaire à la rentrée scolaire 2025.
Par un courrier du 11 juillet 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de toute pièce de nature à justifier de sa qualité lui donnant intérêt pour agir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ».
3. Par la présente requête, Mme B, qui doit être regardée comme contestant la décision du 10 mai 2025 par laquelle le directeur régional adjoint de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et la forêt (DRAAF) Auvergne-Rhône-Alpes a refusé à M. B D son entrée en formation à la Maison Familiale Rural (MFR) de Chaumont-Eyzin-Pinet en scolarisation ordinaire à la rentrée scolaire 2025, se borne à joindre l’avis de la structure de suivi de ce dernier. Ainsi, sa requête est dépourvue de moyens alors qu’elle devrait contenir une argumentation claire au soutien d’une demande précise, en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, malgré la demande de régularisation formulée le 11 juillet 2025 en ce sens, Mme B ne justifie pas de la qualité lui donnant intérêt pour agir à l’encontre de cette décision qui présente un caractère individuel. Par suite, la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501970
AC
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