Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2400180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A C B, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis 2019 où il a poursuivi sa scolarité et qu’il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2022 et attend un enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 15 février 2024 au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 8 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2400181 en date du 1er mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant haïtien, né le 1er décembre 2003 à Anse-à-Galets (Haïti), est entré en France en mai 2019 selon ses déclarations et a sollicité, le 18 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 janvier 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux certificats de scolarité des années et documents scolaires produits, que M. B réside en France depuis le mois de septembre 2019 au moins, soit plus de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, et qu’il est inscrit en première année de brevet technique supérieur « Management Commercial Opérationnel » pour l’année scolaire 2023-2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 4 août 2023 à une ressortissante française, enceinte de plus de quatre mois à la date de la décision attaquée, avec laquelle il allègue vivre en concubinage depuis le mois de juillet 2022, ce qui est corroboré par une attestation précise et circonstanciée rédigée par sa conjointe. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français et de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2024 du préfet de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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