Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 oct. 2025, n° 2511278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. D… et Mme A… B… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble d’accorder à leur fille mineure C… la dispense d’enseignement de musique qu’elle a sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe une situation d’urgence dès lors que les demandes de dispense d’examen sont à réaliser du 7 octobre 2025 au 18 décembre 2025, que le brevet comporte une part importante de contrôle continu, que leur fille sera pénalisée si elle ne réalise pas les évaluations demandées et si elle essaie de les réaliser, que l’absence d’aménagement des épreuves va provoquer l’aggravation de ses troubles anxieux ;
- il est porté une atteinte manifestement illégale au droit à l’éducation de leur fille, garanti par le préambule de la Constitution de 1946 et rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
-il est porté une atteinte manifestement illégale au principe d’égalité ainsi qu’au principe de non-discrimination, dès lors que leur fille, en situation de handicap, doit bénéficier des compensations prévues par la loi ;
- les dispenses demandées sont absolument nécessaires compte-tenu de la situation de leur fille ;
- en application de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, son handicap doit faire l’objet d’une prise en charge adaptée au plan éducatif ;
- C… entre dans le champ d’application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 précitée du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, à la date de la décision du juge des référés.
Pour justifier de l’urgence à ce que soit enjoint au recteur de l’académie de Grenoble de prendre une décision dispensant leur fille C… de suivre les enseignements de musique, les requérants soutiennent que celle-ci, qui est scolarisée à distance via le CNED en classe de troisième, souffre d’un trouble du spectre autistique, d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et de dysgraphie. Ils se prévalent de l’imminence de la demande d’aménagement des épreuves, de la circonstance que la rentrée a déjà eu lieu et invoque le risque d’aggravation des troubles anxieux de leur fille en cas d’absence d’aménagements des épreuves. Toutefois, alors que la matière « musique » est intégrée au contrôle continu, que les requérants indiquent qu’ils n’ont reçu « aucune réponse officielle » et que « les demandes de dispense d’examen sont à réaliser à compter du 7 octobre 2025 jusqu’au 18 décembre 2025 », les éléments dont ils se prévalent à l’appui de leur requête ne suffisent pas à eux-seuls à caractériser l’existence de la situation particulière d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de contester le refus qui leur a été opposé en en demandant l’annulation et le cas échéant la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 25 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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