Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 sept. 2025, n° 2302591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 août 2023 et le 2 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mars 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette nouvelle bonification indiciaire pour la période concernée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, Mme Léa Philis, conseillère ayant une ancienneté minimale de deux ans, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. » Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. »
Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. » Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / (…) ».
Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il ressort des pièces du dossier que dans les termes où elle est rédigée, la demande du 30 juin 2022 par laquelle M. B… a sollicité, au titre de ses fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à l’unité éducative d’hébergement diversifié de Nancy, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire « à compter de ce jour et avec effet rétroactif au 1er mars 2019 » doit être regardée comme présentée à compter du 1er mars 2019 et pour l’avenir. Cette demande a été tacitement rejetée par le silence gardé par l’administration sur celle-ci pendant deux mois. Le délai pour contester cette décision devant le tribunal administratif expirait, dès lors, le 31 août 2022. Par un courrier du 31 mai 2023, reçu le même jour par l’administration, M. B… a demandé le versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre des mêmes fonctions « à compter de ce jour et avec effet rétroactif au 1er mars 2019 ». Cette demande a également été implicitement rejetée par l’administration. Faute pour M. B… de se prévaloir de circonstances de droit ou de fait nouvelles, cette décision est nécessairement purement confirmative de la décision implicite de rejet de sa demande du 30 juin 2022. Elle est, par conséquent, intervenue après l’expiration du délai de recours contentieux et n’a pas eu pour effet de rouvrir à M. B… un nouveau délai pour contester la décision initiale de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Ainsi, la requête, tardive, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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