Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mai 2025, n° 2410264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024, Mme D A épouse C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineure, E, représentée par Me Ridja Mali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er février 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme A et à sa fille un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, la requérante doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demande en outre que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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